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07/05/1999 | FRANCE | N°197486

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 07 mai 1999, 197486


Vu, 1°) sous le n° 197486, l'ordonnance en date du 17 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Xavier X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 août 1996, présentée par M. Xavier X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision implicite par

laquelle le trésorier payeur général chargé de la trésorerie général...

Vu, 1°) sous le n° 197486, l'ordonnance en date du 17 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Xavier X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 août 1996, présentée par M. Xavier X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général chargé de la trésorerie générale des avances spéciales du Trésor a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 23 novembre 1995 émis à son encontre par le ministre de la défense, le constituant débiteur de la somme de 200 120 F en remboursement de ses frais de scolarité à l'école du service de santé des armées de Bordeaux ;
2°) à l'annulation dudit état exécutoire ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 197492, l'ordonnance en date du 17 juin 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Xavier X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 juillet 1995 présentée par M. Xavier X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général chargé de la trésorerie générale des avances spéciales du Trésor a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 12 décembre 1990 émis à son encontre par le ministre de la défense, le constituant débiteur de la somme de 251 823 F en remboursement de ses frais de scolarité à l'école du service de santé des armées de Bordeaux ;
2°) à l'annulation dudit état exécutoire ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 197486 et 197492 de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire du 12 décembre 1990 et le rejet du recours gracieux de M. X... contre cet état exécutoire :
Considérant que l'état exécutoire du 22 novembre 1995 emporte nécessairement retrait de l'état exécutoire du 12 décembre 1990 ; que ce retrait est définitif ; que dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X... contre l'état exécutoire du 12décembre 1990 et le rejet de son recours gracieux contre cet état exécutoire ;
Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire du 22 novembre 1995 et contre le rejet du recours gracieux de M. X... contre cet état exécutoire :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 152 de la loi susvisée du 16 avril 1930, ceux des élèves français des écoles du service de santé des armées qui, ayant satisfait aux examens n'auraient accepté aucun service public à la sortie de l'école ou ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raisons de santé, au moins dix ans après la sortie de l'école, dans les services militaires ou dans le service public sont tenus au remboursement des frais supportés par l'Etat à leur profit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., élève de l'école du service de santé des armées de Bordeaux, a souscrit le 9 décembre 1974, un acte d'engagement mentionnant, d'une part, que, conformément à l'article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, il s'engageait à servir "à partir du 2 septembre 1974 ... jusqu'au terme de six ans à compter de la sortie de cette école" , d'autre part, qu'il s'obligeait à rembourser les frais supportés par l'Etat pour sa scolarité dans les cas prévus par l'article 152 de la loi du 16 avril 1930 ; que M. X..., sorti de l'école le 21 juin 1981, a présenté sa démission, qui a été acceptée à compter du 1er juillet 1987, alors qu'il avait accompli une durée de service de 6 ans et 6 jours ; qu'un état exécutoire, remplaçant un précédent état exécutoire du 12 décembre 1990, a été émis à son encontre le 22 novembre 1995 pour un montant de 200 102 F ;
Considérant que l'article 152 de la loi susvisée du 16 avril 1930 précité applicable à la situation de M. X... fixait à 10 ans la durée de service après la sortie de l'école en dessous de laquelle les anciens élèves des écoles du service de santé des armées doivent rembourser les frais supportés par l'Etat à leur profit ; qu'ainsi, le ministre pouvait légalement fonder sur ces dispositions sa décision d'obtenir de M. X... le remboursement de ses frais d'entretien et de scolarité dès lors que, par l'acte signé le 9 décembre 1974, celui-ci s'engageait explicitement à rembourser les frais supportés par l'Etat dans les conditions prévues par lesdites dispositions ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... ne conteste plus que, si l'état exécutoire du 22 novembre 1995 mentionne à tort le décret du 17 mai 1974, inapplicable à sa situation, la somme qui lui est réclamée est identique à celle résultant d'un calcul dans les conditions prévues à l'article 152 de la loi du 16 avril 1930 susvisée applicable à la date de son engagement et des textes pris pour son application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'état exécutoire du 22 novembre 1995 et de la décision rejetant son recours gracieux contre cet état exécutoire ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'état exécutoire en date du 12 décembre 1990 et contre le rejet du recours gracieux contre cet état exécutoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 197486
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - MEDECINS MILITAIRES.


Références :

Loi du 31 mars 1928 art. 30
Loi du 16 avril 1930 art. 152
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1999, n° 197486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197486.19990507
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