Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1998 rejetant sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées les 15 et 22 mars 1998 pour la désignation du conseiller général d'Andolsheim ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Constant Goerg à lui verser la somme de 500 F sur le fondement des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral, "à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. Constant Goerg, conseiller général sortant, a fait distribuer aux électeurs du canton d'Andolsheim au mois de février 1998, d'une part, une lettre accompagnée d'un tableau indiquant l'objet et le montant des subventions accordées par le département du Haut-Rhin de 1992 à 1998 pour les travaux d'équipement de leur commune et, d'autre part, une brochure comportant, outre la mention de certaines des subventions d'investissement attribuées par le département aux communes du canton pendant la même période, onze photographies présentées comme "relatives à des opérations financées par le conseil général", la diffusion de ces documents qui tendaient à mettre en valeur l'action personnelle de M. Goerg en tant que conseiller général, n'a pas revêtu le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du département au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'ainsi, M. Eric X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, que la teneur des propos visant M. X... dans un tract diffusé en faveur de M. Goerg l'avant-veille du deuxième tour du scrutin ne dépassait pas les limites de la polémique électorale ; que, par suite, la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité du vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Strasbourg a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales organisées pour la désignation du conseiller général d'Andolsheim ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Goerg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... envers M. Goerg sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Goerg tendant à l'application des dispositions de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., à M. Constant Goerg, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.