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14/04/1999 | FRANCE | N°198937

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 avril 1999, 198937


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "CANAL 9", dont le siège social est au 37 bis de la rue Grenéta à Paris (75002) ; la SOCIETE "CANAL 9" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones de Périgueux, Bordeaux, Agen, Bayonne et Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30

septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "CANAL 9", dont le siège social est au 37 bis de la rue Grenéta à Paris (75002) ; la SOCIETE "CANAL 9" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones de Périgueux, Bordeaux, Agen, Bayonne et Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'autorisation opposé à la SOCIETE "CANAL 9" dans les zones de Périgueux, Agen et Pau :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de ce qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté, dans les zones de Périgueux, Agen et Pau, la candidature de la SOCIETE "CANAL 9" au profit de "Skyrock" et de "Fun Radio", précédemment autorisés dans ces zones, au motif que ces programmes bénéficiaient, contrairement à "Chante France", d'une expérience acquise dans ces zones ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit en tant qu'elle concerne le refus de la candidature de la SOCIETE "CANAL 9" dans la zone de Périgueux, Agen et Pau ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle concerne les zones de Bordeaux et de Bayonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que pour rejeter, par une décision du 19 mai 1998, à l'issue de l'appel aux candidatures partiel lancé le 3 juin 1997 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore dans la région Aquitaine, la candidature de la SOCIETE "CANAL 9" sur les zones de Bordeaux et de Bayonne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a invoqué l'impératif du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de la diversité des programmes ; que l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise, qui est joint à la lettre notifiant le rejet de la candidature, permet d'identifier les critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est particulièrement fondé, ainsi que les éléments de fait qu'il a retenus pour estimer qu'au regard de ces critères la candidature de la SOCIETE "CANAL 9" devait être écartée ; que, dès lors, la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 précité au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver les refus d'autorisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel : "assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes" ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dansle capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse" ;
Considérant qu'en se référant, pour écarter la candidature de "CANAL 9" dans les zones de Bordeaux et de Bayonne, à l'objectif de diversification des programmes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SOCIETE "CANAL 9" dans la zone de Bayonne au motif que le choix de deux opérateurs proposant un programme d'intérêt local était mieux à même de satisfaire l'impératif de pluralisme d'expression des courants socioculturels ; que si la société requérante soutient que le Conseil aurait méconnu l'obligation posée par l'article 29 de la loi précitée de tenir compte du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "CANAL 9" est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones de Périgueux, Agen et Pau ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE "CANAL 9" qui ne peut, dans la présente instance, être regardée comme la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 mai 1998 est annulée en tant qu'elle a rejeté la candidature de la SOCIETE "CANAL 9" dans les zones de Périgueux, Agen et Pau.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "CANAL 9" est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "CANAL 9", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 198937
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 198937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198937.19990414
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