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14/04/1999 | FRANCE | N°191348

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 avril 1999, 191348


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER, enregistré le 12 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, réformé l'article 1er du jugement en date du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Nouméa en portant à 725 332 F CFP le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la société à responsabilité limitée Littoria en réparation du préjudice résultant du refus opposé à sa demande de concours

de la force publique pour l'expulsion de M. Christian X..., ladite som...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER, enregistré le 12 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, réformé l'article 1er du jugement en date du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Nouméa en portant à 725 332 F CFP le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la société à responsabilité limitée Littoria en réparation du préjudice résultant du refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour l'expulsion de M. Christian X..., ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du 14 octobre 1994 pour sa part représentant le montant des loyers échus à cette date et, pour le surplus, à compter des dates d'échéances successives des loyers et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à la S.A.R.L. Littoria la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la S.A.R.L. Littoria,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique en raison d'une faute dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d'indemnité ou d'intérêts ; qu'il suit de là qu'en se fondant exclusivement sur le jugement en date du 2 octobre 1995 par lequel le tribunal d'instance de Nouméa a fixé à 50 000 F CFP le montant mensuel de l'indemnité d'occupation dont M. X... était redevable envers la S.A.R.L. Littoria à compter du 1er avril 1994, pour évaluer le préjudice subi par cette société du fait de la perte de loyer résultant du refus d'exécution d'une décision de justice, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation sur l'étendue du préjudice subi et a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la responsabilité de l'Etat et la réparation du préjudice :
Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ne conteste pas que la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de la S.A.R.L. Littoria à compter du 23 août 1994 pour n'avoir pas apporté son concours à l'exécution d'une décision de justice ; que la base mensuelle permettant d'évaluer la perte de loyer subie par la société doit être appréciée non en fonction du montant du loyer figurant au bail, mais par rapport à la valeur locative estimée des locaux par comparaison avec les loyers de locaux présentant les mêmes caractéristiques ; que, sur le fondement de tels critères, la société requérante est fondée à demander que l'évaluation de son préjudice soit effectuée sur une base mensuelle de 40 000 F CFP ; qu'il y a lieu de fixer le terme de la période ouvrant droit à indemnisation au 26 février 1996, date des dernières écritures de la société desquelles il résulte que l'occupation du local se poursuit ; qu'il n'est pas allégué qu'auraient été versées par M. X... à la S.A.R.L. Littoria des sommes imputables sur les créances de celle-ci pour la période postérieure au 23 juin 1994 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer le montant des pertes de loyers et charges locatives subies par la société requérante pour la période du 23 août 1994 au 26 février 1996 à la somme de 725 332 F CFP et de porter à ce montant la condamnation de l'Etat prononcée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nouméa ;
Sur la subrogation :

Considérant qu'il y a lieu de subordonner le versement du complément de l'indemnité allouée par la présente décision à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la société sur M. X... et tous occupants de son chef ;
Sur les intérêts :
Considérant que la S.A.R.L. Littoria a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 725 332 F CFP à compter du 14 octobre 1994, date de sa demande préalable, sur la fraction de la somme représentant le montant des loyers échus à cette date et, pour le surplus, à compter des dates d'échéances successives de ces loyers ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. Littoria la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 25 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à payer à la S.A.R.L. Littoria est porté à la somme de 725 332 F CFP.
Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter de la date du 14 octobre 1994 pour sa part représentant le montant des loyers échus à cette date et, pour le surplus, à compter des dates d'échéances successives des loyers.
Article 4 : L'article 1er du jugement en date du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Nouméa est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le paiement du complément d'indemnité alloué à la S.A.R.L. Littoria par la présente décision est subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence de son montant dans les droits détenus par ladite société à l'encontre de M. X....
Article 6 : L'Etat est condamné à payer à la S.A.R.L. Littoria la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Littoria et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 191348
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 191348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191348.19990414
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