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14/04/1999 | FRANCE | N°189397

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 avril 1999, 189397


Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mai 1997, présentée par M. Guy X..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de la Société de

s autoroutes Paris-Normandie, du ministre de l'équipement, du log...

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mai 1997, présentée par M. Guy X..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de la Société des autoroutes Paris-Normandie, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances relatives à la tarification de l'autoroute A 14 pour les motos, au tarif "Fast fréquence moto" de l'autoroute A 14, au refus de lui communiquer les documents fixant ou approuvant les tarifs de l'autoroute A 14 et aux refus de faire droit à ses recours gracieux des 4 et 6 mars 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 34 de la Constitution ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société des autoroutes Paris-Normandie,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du président de la Société des autoroutes Paris-Normandie refusant de communiquer au requérant les décisions relatives à la fixation des tarifs de l'autoroute A 14 :
Considérant que M. X... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, du refus de lui communiquer les décisions du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du président de la Société des autoroutes Paris-Normandie (S.A.P.N.) ayant fixé et approuvé les tarifs des péages de l'autoroute A 14 ; que la commission d'accès aux documents administratifs ayant émis un avis favorable à cette communication les 20 février et 3 avril 1997, M. X... a reçu communication par la Société des autoroutes Paris-Normandie et par les ministres compétents de la lettre du 1er octobre 1996 adressée aux ministres par le président de cette société, détaillant les propositions tarifaires établies conformément à l'article 25 du cahier des charges, ainsi que la lettre du 31 octobre 1996 du ministère de l'économie et des finances déclarant ne pas s'opposer à ces propositions ; que, compte tenu du fait que ces tarifs ont été tacitement approuvés un mois après leur dépôt faute d'opposition notifiée dans ce délai par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la demande de communication présentée par M. X... avait été entièrement satisfaite avant l'introduction du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les refus de communication ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces refus sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de la Société des autoroutes Paris-Normandie et des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'équipement fixant et approuvant les tarifs des péages de l'autoroute A 14 et des refus implicites de les modifier :
Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière : "L'usage des autoroutes est en principe gratuit./ Toutefois, peuvent être concédéespar l'Etat soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges./ La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat./ Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire" ; qu'aux termes de l'article L. 122-7 du même code : "Les créances que l'Etat détient sur les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes soit en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-6, soit enfin au titre de la mise en jeu de la garantie prévue à ce dernier article, sont transférées à un établissement public dénommé "Autoroutes de France"" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-10 : "Les cahiers des charges des société d'économie mixte concessionnaires doivent prévoir que les sociétés dont les exercices annuels dégagent un solde excédentaire, tel que défini ci-après, sont tenues de rembourser immédiatement, dans la limite de cet excédent, les créances transférées à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7./ Le solde mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre, d'une part, les recettes d'exploitation de la société, et, d'autre part, ses dépenses d'exploitation majorées des remboursements d'emprunts" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les sociétés concessionnaires perçoivent les péages pour rembourser ou rémunérer les capitaux investis dans la construction et assurer l'entretien et l'exploitation de l'autoroute, et que, d'autre part, les tarifs, variables selon les sections et la nature des véhicules, sont librement fixés par lesdites sociétés et correspondent, dans la limite d'un tarif maximum, à la contrepartie du service rendu aux usagers et qui consiste dans la commodité, la rapidité, la sécurité et l'économie éventuelle de parcours ; qu'ainsi, ces péages, qui sont réclamés à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé et les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public, trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies et dans l'utilisation de l'ouvrage et doivent, par suite, quelle que soit la nature des rapports de ces sociétés avec l'établissement public "Autoroutes de France", être regardés non pas comme des recettes fiscales, mais comme le prix d'un service soumis à l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée ; qu'ainsi, les péages perçus par les concessionnaires d'autoroutes ne sont pas au nombre des impositions dont l'institution relève du domaine de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 janvier 1995 : "Les tarifs de péages autoroutiers sont fixés chaque année par les sociétés concessionnaires d'autoroutes dans les conditions définies ci-après./ Le cahier des charges de la société concessionnaire prévu par l'article L. 122-4 du code de la voirie routière définit les règles de fixation des tarifs de péages ( ...)/ Le contrat de plan, conclu pour une durée maximale de cinq années renouvelable entre l'Etat et la société concessionnaire, fixe les modalités d'évolution des tarifs de péages pendant la période considérée" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les tarifs de péages fixés comme il est dit à l'article précédent sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de l'équipement ( ...)" ; qu'enfin, selon l'article 3 : "Jusqu'à la conclusion d'un contrat de plan conforme aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les tarifs de péages sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement, après consultation de la société concessionnaire concernée ( ...)" ; qu'il est constant que l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie étaient liés depuis le 7 février 1995 par un contrat de plan ; que, dès lors, la Société des autoroutes Paris-Normandie était compétente pour fixer les tarifs de péages de l'autoroute A 14 en application des articles 1er et 2 du décret précité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de texte législatif ou réglementaire donnant compétence au ministre de l'environnement en cette matière, les décisions attaquées n'avaient pas à lui être soumises ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant que les tarifs des péages de l'autoroute A 14 fixés par la Société des autoroutes Paris-Normandie le 1er octobre 1996, en application des articles 25 et suivants de la convention de concession passée le 24 mars 1995 entre l'Etat et la société et entrés en application un mois après leur dépôt auprès des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'équipement, comportent, outre des formules d'abonnement, des mesures visant à favoriser le "co-voiturage" et notamment la gratuité pour un aller et retour quotidien, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 6h à 21h pour les véhicules légers de classe 1, abritant au maximum trois passagers, sous réserve du respect d'une convention passée à cet effet ; qu'en réservant la gratuité du péage aux seuls automobilistes remplissant les conditions définies en matière de "co-voiturage" afin de favoriser dans l'intérêt général la plus grande fluidité du trafic, les décisions attaquées n'ont pas méconnu le principe de l'égalité des usagers du service public ;
Considérant qu'en retenant pour les véhicules à deux roues un tarif égal à la moitié du tarif applicable aux véhicules légers à 4 roues, les auteurs des décisions attaquées n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses de la Société des autoroutes Paris-Normandie et des ministres chargé de l'économie et chargé de l'équipement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la Société des autoroutes Paris-Normandie, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 189397
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Code de la voirie routière L122-4, L122-7, L122-10, 3
Décret 95-81 du 24 janvier 1995 art. 1, art. 2
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 189397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189397.19990414
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