Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars et 8 juillet 1996, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 décembre 1995 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 8 octobre 1994 du conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France rejetant la plainte du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la ville de Paris et prononcé à son encontre la peine du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant, code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour annuler la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de l'Ile-de-France en date du 8 octobre 1994 par laquelle celui-ci a rejeté la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris déposée contre le Dr X... et pour infliger à celui-ci la peine du blâme, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur la circonstance qu'en prescrivant une cure de palfium à une patiente toxicomane qu'il avait traitée pendant deux ans au temgésic, mais qui ne l'avait pas consulté depuis plusieurs semaines, le Dr X... a fait courir à sa patiente un risque injustifié, alors surtout qu'aucune garantie de bonne utilisation du médicament prescrit ne pouvait lui être donnée ; qu'en ne répondant pas au moyen invoqué par le Dr X... en défense tiré de ce que le risque encouru par sa patiente résultait, en fait, de ce que celle-ci consultait un de ses confrères sans qu'il en soit informé, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas au juge de cassation d'apprécier si les faits sur lesquels la section disciplinaire s'est fondée pour infliger au Dr X... la peine du blâme sont contraires à l'honneur professionnel et si celle-ci a fait une exacte application de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision en date du 13 décembre 1995 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins et de lui renvoyer l'affaire ;
Article 1er : La décision du 13 décembre 1995 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.