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14/04/1999 | FRANCE | N°161214

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 avril 1999, 161214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1994 et 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luc Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 juin 1994, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 1992 par lequel le préfet de la Marne a autorisé M. Stéphane X... à exploiter 11 hectares 59 ares 90 centiares de terres à Pierre-Morains ; 2°) l'annulation de l'arrêté précit

du préfet de la Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 1994 et 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luc Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 juin 1994, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 1992 par lequel le préfet de la Marne a autorisé M. Stéphane X... à exploiter 11 hectares 59 ares 90 centiares de terres à Pierre-Morains ; 2°) l'annulation de l'arrêté précité du préfet de la Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Luc Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Stéphane X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; ( ...) 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 9 mars 1992, le préfet de la Marne a autorisé M. Stéphane X... à exploiter 11 ha 59 ares 90 centiares de terres, situées à Pierre-Morains, mises en valeur par M. Luc Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire d'un BTS agricole et occupe un emploi de technicien agricole ; qu'en tenant compte de cette capacité professionnelle, le préfet a pris en considération, comme le permettait l'article 188-5 précité, l'un des éléments de la situation personnelle du demandeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que si M. Y... soutient que l'autorisation accordée à M. X... serait illégale pour le motif qu'elle conduit à l'installation d'un agriculteur sur une surface inférieure à la superficie minimum d'installation, il ressort des pièces du dossier que, par une décision devenue définitive, antérieure à la décision attaquée, et dont le préfet avait connaissance lorsqu'il a pris cette décision, M. X... avait déjà été autorisé à exploiter 106 hectares de terres ; qu'ainsi le moyen présenté par M. Y... doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 juin 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme de 12 000 F à M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc Y..., à M. Stéphane X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 161214
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Arrêté du 09 mars 1992
Code rural 188-5-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 161214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:161214.19990414
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