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14/04/1999 | FRANCE | N°152568

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 avril 1999, 152568


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Raymond Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Cretteville ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Raymond Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 décembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Cretteville ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux Y... ont saisi le tribunal administratif de Caen, le 20 janvier 1987, dans le délai du recours contentieux, d'une demande qui n'était dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 18 décembre 1986 qu'en tant que cette décision concernait le compte 710 C, compte de communauté des époux Y... ; qu'avant de statuer sur cette demande, par le jugement attaqué en date du 6 juillet 1993, le tribunal a ordonné le 27 décembre 1990 une expertise, destinée à lui permettre d'apprécier la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport et des parcelles d'attribution du compte 710 C ;
Considérant que la parcelle ZD 18 figure dans le compte 710 F de Mme X..., épouse Z... ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de cette parcelle pour apprécier si, pour le compte 710 C de la communauté des époux Y..., la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural applicable en l'espèce avait été respectée ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de remembrement, dont les énonciations n'ont pas, sur ce point, été contredites par l'expert, que, pour des apports évalués à 122 450 points, les attributions du compte 710 C s'élèvent à 122 382 points ; qu'en dépit de cette légère diminution, les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que la règle d'équivalence aurait été méconnue en ce qui concerne leur compte de communauté ;
Considérant que, dès lors qu'il rejetait la demande présentée devant lui par les époux Y..., c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à leur charge les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 6 juillet 1993 ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Raymond Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 152568
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 152568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:152568.19990414
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