Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 1er février 1993, présentée par M. et Mme Alain X..., demeurant ... à La Ville-aux-Dames (37700) ; M. et Mme X... demandent :
1°) l'annulation du jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 24 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire concernant le remembrement de leur propriété sur le territoire de La Ville-aux-Dames ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 20 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ( ...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que, si M. et Mme X... se prévalent de la circonstance que la parcelle AK 220 aurait dû faire partie de la liste de leurs apports, à la place de la parcelle AK 223, et en demandent la réattribution, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que ladite parcelle présentait le caractère d'un terrain à utilisation spéciale devant, en application de l'article 20 du code rural, être réattribué à ses propriétaires ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire en date du 24 mai 1991 concernant le remembrement de leur propriété sur la commune de La Ville-aux-Dames ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.