Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 95BX01522 du 2 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
1°) rejeté son recours en tierce opposition contre l'arrêt n° 94BX00495 du 1er août 1995 de la même cour, qui a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 13 décembre 1993 du tribunal administratif de Bordeaux, condamnant Mme Marie-Josette X... à démolir la construction qu'elle occupe dans le groupement ostréicole de "Piraillan" en bordure du bassin d'Arcachon et l'a relaxée des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée contre elle ;
2°) condamné l'Etat à payer à Mme X... une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Josette X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; qu'aux termes de l'article R. 117 du même code : "Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la tierce opposition formée par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET contre l'arrêt du 1er août 1995, par lequel elle a réformé le jugement du 13 décembre 1993 du tribunal administratif de Bordeaux, condamnant Mme Marie-Josette X... à démolir la construction qu'elle occupe dans le groupement ostréicole de "Piraillan", en bordure du bassin d'Arcachon, et l'a relaxée des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée contre elle ;
Considérant que l'Etat était représenté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, ministre intéressé, au sens de l'article R. 117 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt du 1er août 1995 a revêtu un caractère contradictoire à l'égard de l'Etat ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET se prévaut, toutefois, des dispositions de l'article R. 159 du code du domaine de l'Etat, selon lequel, "dans toute instance intéressant l'Etat, le service des domaines doit être appelé à intervenir, dès lors que se trouvent mis en cause, directement ou indirectement, la notion de domanialité publique ou les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 158 et R. 158-1, d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice", et de l'article R. 163 du même code, qui définit les modalités de la représentation de l'Etat devant les juridictions dans les instances auxquelles le service des domaines est partie, notamment en application de l'article R. 159 ; que ces dispositions n'étant pas de nature à donner au ministre dont relève le service des domaines qualité pour former tierce opposition contre un arrêt ayant revêtu un caractère contradictoire à l'égard de l'Etat, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 2 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a rejeté comme irrecevable la tierce opposition formée contre son arrêt du 1er août 1995;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à Mme X... une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme Marie-Josette X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.