Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 5 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 6 juin 1996 de la cour administrative d'appel de Nancy, accordant à la société en nom collectif Massein une réduction de 146 F de la pénalité fiscale dont la taxe départementale des espaces naturels sensibles à laquelle cette société a été assujettie, a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme : "Le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles ( ...) établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments. Son assiette est définie conformément à l'article 1585 D du code général des impôts ( ...) La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en nom collectif Massein a réalisé, sans autorisation, sur un ensemble immobilier situé ..., des travaux de construction et d'agrandissement, suivis d'un changement d'affectation de ces immeubles ; qu'à la suite d'un procès-verbal dressé par l'administration le 14 février 1987, la société en nom collectif Massein a été, notamment, assujettie à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, assortie d'une pénalité fiscale au taux de 100 % ; que la société a demandé la décharge du principal de la taxe, mais n'a présenté aucune contestation propre à la pénalité fiscale ; que, dès lors, en soulevant d'office le moyen tiré du défaut de base légale de cette pénalité, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une irrégularité de procédure ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 2 de cet arrêt, qui accorde à la société en nom collectif Massein une réduction de 146 F de la pénalité fiscale ajoutée à la taxe départementale des espaces naturels sensibles à laquelle elle a été assujettie ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'a contesté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'en tant que celle-ci a jugé que la pénalité fiscale imposée à la société en nom collectif Massein était dépourvue de base légale ; que, dès lors, les moyens invoqués par la société à l'appui de ses conclusions d'appel doivent être regardés comme ayant été définitivement rejetés par la cour ; que, dans ces conditions, il n'y a pas matière à renvoi de l'affaire devant les juges du fond ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la société en nom collectif Massein.