Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 août et 18 décembre 1995, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville ..."Eglise à Saint-Michel-sur-Orge (91240) ; elle demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1994 en tant que celui-ci avait condamné l'Etat à supporter 50 % du coût des dommages affectant la piscine "Caneton", construite dans la commune, ainsi que la moitié des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du Bureau Véritas et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société Seri-Renault,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une convention signée le 6 octobre 1975, la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction d'une piscine de type "Caneton"; que la réception définitive des travaux, qui en vertu de la convention susmentionnée valait quitus à l'Etat de l'accomplissement de sa mission, a été prononcée sans réserve le 16 février 1978 ; qu'après avoir constaté différents désordres affectant l'ouvrage, la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE a saisi le 29 février 1988 le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à engager la responsabilité des constructeurs et de l'Etat pour la réparation des dommages subis ;
Considérant qu'après la réception définitive, la responsabilité de l'Etat à l'égard de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, à raison de l'exécution de sa mission, ne pouvait plus être recherchée que sur le fondement de l'article 2262 du code civil ; que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir, sans commettre d'erreur de droit souverainement apprécié l'absence de caractère intentionnel des agissements reprochés à l'Etat, a pu légalement, par des motifs qui sont suffisants, leur dénier la qualification de faute assimilable par sa nature et sa gravité à un dol ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Paris a écarté la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la société anonyme "Bureau Véritas" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE n'était pas dirigé contre la société anonyme "Bureau Véritas" ; que dès lors la commune n'ayant pas à l'égard de cette société la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune soit condamnée à payer à cette société la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société anonyme "Bureau Véritas" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, à la société Bureau Véritas, aux consorts Z..., à MM. X... et Y..., à la société Renault Automation et au ministre de la jeunesse et des sports.