Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1998 par laquelle, en application de l'article L. 5215 du code électoral, la commission saisit le Conseil d'Etat du cas de M. Raoul-François X..., candidat à l'élection régionale du 15 mars 1998 dans le département de la Vendée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte a été rejeté à bon droit" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ;
Considérant que si le compte de campagne de la liste conduite par M. X... lors des élections régionales du 15 mars 1998 dans le département de la Vendée était revêtu de la signature d'un expert-comptable, celui-ci avait porté sur le compte une mention selon laquelle il n'avait pu "vérifier ni attester la sincérité du compte du fait qu'il n'avait pu obtenir l'ensemble des extraits bancaires correspondants aux opérations financières effectuées" ; que, dans ces conditions, l'expert-comptable sollicité n'a pas été mis à même par M. X... de présenter le compte de campagne conformément aux dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'ainsi la formalité substantielle que constitue la présentation du compte de campagne par l'intermédiaire d'un expert comptable doit être regardée comme ayant été méconnue ; que, c'est par suite, à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de la liste conduite par M. X... ; que M. X... ne peut prétendre, dans les circonstances de l'espèce, au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer M. X... inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant une période d'un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Raoul-François X... et au ministre de l'intérieur.