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31/03/1999 | FRANCE | N°199668

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 1999, 199668


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1998, présentée par Mlle Aminata X... demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1998 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;<

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Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1998, présentée par Mlle Aminata X... demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1998 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; que Mlle X... ne conteste pas avoir reçu le 16 juillet 1998 sa convocation à l'audience qui s'est tenue le 17 juillet 1998 à 11 heures ; qu'eu égard à la brièveté du délai imparti par la loi au président du tribunal ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été avertie de la date de l'audience dans des conditions irrégulières ;
Considérant que la circonstance que la requérante ait demandé à être entendue au cours d'une nouvelle audience en faisant valoir qu'elle ne pouvait se rendre à l'audience tenue le 17 juillet 1998, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., de nationalité malienne, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle X..., qui est entrée en France en 1990 et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, fait valoir que sa grand-mère et ses tantes résident sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, que l'arrêté attaqué du préfet du Val d'Oise ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que si Mlle X... invoque également sa bonne intégration en France, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'enfin, Mlle X... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière, la circonstancequ'elle risquerait d'être mariée de force en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aminata X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 199668
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 199668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199668.19990331
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