Vu la requête enregistrée le 21 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lagami X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mars 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 6 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en invoquant les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lagami X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.