Vu la requête enregistrée le 18 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant chez M. Mustapha X... 69, HLM du Pont de Marot à Villeneuve-sur-lot (47300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Lot-et-Garonne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 1998, de la décision du 30 mars 1998, par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit chez son frère qui réside en France et qui l'a pris en charge et qu'il dispose d'un emploi régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet de Lot-et-Garonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pourrait avoir sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'a jamais troublé l'ordre public et le fait que le père de M. X... soit ancien combattant et ait servi dans l'armée française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun X..., au préfet du Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.