Vu l'ordonnance en date du 31 mars 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Roger-Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions du 2 octobre 1997 et du 5 janvier 1998 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a validé ses services effectués en qualité de non-titulaire sur la base de son indice de rémunération du 15 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que contrairement à ce que soutiennent, dans leurs mémoires en défense, les ministres, la requête de M. Roger-Henri X... dirigée contre la décision du 5 janvier 1998 qu'il attaque, n'a pas été enregistrée le 25 mai 1998, date de son premier mémoire devant le Conseil d'Etat mais le 27 novembre 1997, date à laquelle le requérant avait déféré au tribunal administratif de Bordeaux la réponse qui lui avait été faite le 2 octobre précédent et qui constituait une simple mesure préparatoire de la décision du 5 janvier 1998 ; que l'intervention de cette décision ayant eu pour effet de régulariser la requête de M. X..., celle-ci est, dès lors, recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 : " ... Peuvent être également pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : " ... La validation demandée dans le délai d'un an suivant la nomination à un emploi comportant affiliation au présent régime ou, pour les services dont la validation ne sera autorisée que postérieurement à cette date, dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté prévu au second alinéa, est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments attachés au premier emploi ou grade, classe, échelon et chevron effectivement occupés par le fonctionnaire titulaire ou le militaire. La validation demandée après expiration du délai d'un an visé à l'alinéa qui précède est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l'emploi ou grade, classe, échelon et chevron occupés à la date de la demande ... La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception" ;
Considérant que M. Roger-Henri X..., professeur des universités, a été titularisé en qualité de maître de conférences des universités à compter du 1er octobre 1975, par arrêté du 14 novembre 1975 ; que les quatorze années de services qu'il avait effectuées en qualité d'auxiliaire dans l'enseignement et la recherche, avant sa titularisation, n'ayant pas été encore validées en 1997, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par la décision du 5 janvier 1998, subordonné cette validation au versement par l'intéressé de la retenue légale pour ces quatorze années calculée sur les émoluments qu'il percevait en 1997 ;
Considérant toutefois, que M. X... justifie, en produisant une photocopie d'un courrier du 9 mai 1976 adressé au "service de la coopération universitaire de la mission culturelle de l'ambassade de France en Algérie", revêtu du cachet de ce service, qu'il avait demandé, dans le délai d'un an suivant sa titularisation, à bénéficier de la validation de ses services accomplis en qualité d'auxiliaire ; que, par suite, il est en droit de prétendre que la retenue légale qu'il est tenu de verser pour faire valider les services qu'il a effectués en qualité d'auxiliaire, soit calculée sur les émoluments qui étaient les siens lors de sa titularisation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de validation, en datedu 5 janvier 1998, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en tant qu'elle ne calcule pas le montant du versement de la retenue légale auquel est subordonnée la validation demandée, sur la base des émoluments qui étaient les siens lors de sa titularisation ;
Article 1er : La décision de validation en date du 5 janvier 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est annulée en tant qu'elle ne calcule pas le montant du versement de la retenue légale auquel est subordonnée la validation demandée par M. X... sur la base des émoluments qui étaient les siens lors de sa titularisation.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger-Henri X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.