Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par la Société EDA ;
Vu 1°) sous le n° 9818147/7, la requête enregistrée le 2 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE EDA, dont le siège social est ... ; la SOCIETE EDA demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a lancé une consultation aux fins de désigner deux ou trois opérateurs chargés de la location de véhicules sans chauffeur sur les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle ;
Vu 2°) sous le n° 9818148/7/SE, la requête enregistrée le 2 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE EDA, dont le siège social est ... ; la SOCIETE EDA demande au tribunal administratif d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 13 août 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a lancé une consultation aux fins de désigner 2 ou 3 opérateurs chargés de la location de véhicules sans chauffeur sur les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle ;
Vu 3°) sous le n° 9818149/7/SP, la requête enregistrée le 2 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE EDA, dont le siège social est ... ; la SOCIETE EDA demande au tribunal administratif d'ordonner la suspension provisoire de la décision du 13 août 1998 par laquelle "Aéroports de Paris" a lancé une consultation aux fins de désigner 2 ou 3 opérateurs chargés de la location de véhicules sans chauffeur sur les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile et notamment ses articles R. 252-12, R. 252-17 et R. 252-18 ;
Vu le code du domaine public ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Hertz France et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'"Aéroports de Paris",
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ; que le litige soulevé par la requête de la SOCIETE EDA est relatif au domaine public dont "Aéroports de Paris" est affectataire et qu'il gère ; que ce litige porte sur des dépendances du domaine public situées à Orly et à Roissy-Charles de Gaulle ; que les dépendances concernées s'étendant ainsi au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de ce litige en premier et dernier ressort ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 13 août 1998 d'"Aéroports de Paris" :
Considérant que par la lettre attaquée du 13 août 1998, l'établissement public "Aéroports de Paris" se borne à adresser aux sociétés candidates un dossier de consultation en vue de la passation de conventions d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de points de location de véhicules sans chauffeur sur les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle ; que cette lettre présente le caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE EDA tendant à son annulation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions d'"Aéroports de Paris" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE EDA à payer à l'établissement public "Aéroports de Paris" la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EDA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'"Aéroports de Paris" tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDA, à "Aéroports de Paris", aux sociétés Hertz France, Avis location de voitures, Budget France, à l'Association de défense location de véhicules aéroports et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.