Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 1er avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 mars 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, notamment, par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 à 1989 ; que des compléments de taxe professionnelle lui ont été également réclamés, au titre des années 1989 à 1992 ; que la demande par laquelle cette société a sollicité la décharge desdites impositions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 janvier 1997 ; que sa requête aux fins de sursis à exécution des rôles des impositions ci-dessus mentionnées a été rejetée par l'ordonnance attaquée du 4 mars 1998 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, dans l'analyse de l'argumentation présentée par la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT à l'appui de ses conclusions aux fins de sursis à exécution, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est borné à se référer aux "moyens exposés dans sa requête" ; qu'il n'a pas davantage précisé quels étaient ces moyens en jugeant qu'ils ne "paraissaient" pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des droits et pénalités contestés ; que, dès lors, la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'exécution des articles de rôles contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'en outre, le moyen tiré par la société de ce que la notification de redressements qui lui a été adressée le 21 août 1991 serait entachée d'irrégularité, faute de comporter la signature manuscrite du vérificateur, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1988 et 1989 ; qu'en revanche, aucun moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge ou la réduction des autres impositions contestées ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles par lesquels la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1988 et 1989 ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 mars 1998 est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT devant la cour administrative d'appel de Lyon et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 janvier 1997, il sera sursis à l'exécution des articles des rôles par lesquels cette société a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1988 et 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. FAUCHON-BAUDOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.