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22/03/1999 | FRANCE | N°187771

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mars 1999, 187771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1997 et 11 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 décembre 1996 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de Saint-Samson (Mayenne), en tant qu'elle concerne le compte 610 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du

31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le ra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1997 et 11 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 décembre 1996 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de Saint-Samson (Mayenne), en tant qu'elle concerne le compte 610 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en ce qui concerne le compte 610 correspondant aux biens propres de M. X..., la commission nationale d'aménagement foncier a, pour des apports réduits de 2 hectares 29 ares et 42 centiares d'une valeur de 20 415 points, procédé à des attributions de 2 hectares 31 ares et 91 centiares correspondant à une valeur de productivité réelle de 20 059 points, soit un déficit de 356 points ; qu'un tel écart méconnaît la règle d'équivalence fixée par les dispositions précitées du code rural ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision susvisée de la commission nationale d'aménagement foncier du 6 décembre 1996 en tant qu'elle concerne le compte 610 ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission nationale d'aménagement foncier du 6 décembre 1996 est annulée en tant qu'elle concerne le compte 610.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 187771
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 187771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187771.19990322
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