Vu la requête, enregistrée le 17 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Chalet "Chut, je me repose", ... et Mme Paulette X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1994 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a : 1) rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1974 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. Armand Y... à exploiter 18 hectares en complément des 57 hectares que ce dernier mettait en valeur, d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1974 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. Jean Z... à exploiter 2 hectares 57 ares d'herbages ; 2) condamné d'une part M. Pierre X... à verser à M. Z... une somme de 3 000 F et à M. Y... une somme de 1 500 F, d'autre part, Mme Paulette X... à verser à M. Y... une somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que les demandes de M. Pierre X... et de Mme Paulette X... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Oise en date des 5 août et 3 septembre 1974 ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens les 6 et 14 décembre 1988 et le 30 juin 1989, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui a suivi l'affichage en mairie, du 10 août au 24 août et du 19 septembre au 5 octobre 1974, des arrêtés préfectoraux attaqués ; que si les requérants soutiennent n'avoir eu connaissance qu'en 1986 de faits susceptibles d'entacher d'illégalité les arrêtés préfectoraux susmentionnés, cette circonstance est sans influence sur le délai dont ils disposaient pour demander l'annulation desdits arrêtés ; que dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré leur demande irrecevable et les a condamnés, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser diverses sommes à M. Y... et à M. Z... ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... et de Mme Paulette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à Mme Paulette X..., à M. Armand Y..., à M. Jean Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.