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22/03/1999 | FRANCE | N°158671

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mars 1999, 158671


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant Les Margaux à Pionsat (63330) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme en tant qu'elle porte sur sa propriété sise sur le territoire de la commune de Pionsat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ladite décision en tant qu'elle porte sur la propriété de M. Y... sise...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant Les Margaux à Pionsat (63330) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme en tant qu'elle porte sur sa propriété sise sur le territoire de la commune de Pionsat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision en tant qu'elle porte sur la propriété de M. Y... sise sur le territoire de la commune de Pionsat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle d'apport D 271 appartenant à M. Y..., qui ne comportait aucun aménagement en vue d'une utilisation spéciale, était dotée d'un accès à la rivière attenante, la propriété de M. Y... dispose, à la suite des opérations de remembrement, de plusieurs points d'eau dont il n'est pas établi, qu'ils soient tarissables et impropres à assurer l'alimentation en eau de ses bêtes d'élevage ; que le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ..." ; qu'en vertu du deuxième alinéa dudit article l'assiette des chemins nécessaires pour desservir les parcelles est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer ; qu'à supposer même, comme le soutient M. Y..., que le chemin d'exploitation créé pour desservir la parcelle ZS 21 attribuée à M. X... ait été entièrement prélevé sur ses parcelles d'apport, les dispositions précitées du code rural n'y faisaient pas obstacle, dès lors que l'équivalence en valeur de productivité entre les apports et les attributions du requérant est respectée, malgré ce prélèvement ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits évalués à 29 543 points, M. Y... a reçu des attributions valant 31570 points ; qu'ainsi la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural a été respectée ;
Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions de sa requête, des dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que les opérations de remembrement trouvent leur base légale dans les dispositions législatives du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 158671
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1, L123-8, L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 158671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:158671.19990322
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