Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1998 par laquelle, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la commission saisit le Conseil d'Etat du cas de M. X... Masse, candidat à l'élection régionale du 15 mars 1998 dans le département de la Somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux en vertu de l'article L. 335 du même code : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit./Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ( ...)/Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ( ...)" ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral dispose que : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit" elle saisit le juge de l'élection et qu'aux termes de l'article L. 118-3 dans sa rédaction résultant de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code, applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an, celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., candidat aux élections organisées le 15 mars 1998 en vue de la désignation des conseillers régionaux dans le département de la Somme, n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai de deux mois dont il disposait pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 52-12 précité ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue, M. Y... ne peut prétendre au bénéfice de celles des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 341-1 précité, de déclarer M. Y... inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;
Article 1er : M. Y... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... Masse et au ministre de l'intérieur.