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12/03/1999 | FRANCE | N°173975

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 mars 1999, 173975


Vu, 1°) sous le n° 173975, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1995 et 26 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE dont le siège social est ... ; le SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision de modification de l'article 209 du statut du personnel de la Banque de France publiée par la circulaire n° 95-86 du 18 septembre 1995 ;
2°) an

nule pour excès de pouvoir la décision du Gouverneur de la Banque de F...

Vu, 1°) sous le n° 173975, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1995 et 26 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE dont le siège social est ... ; le SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision de modification de l'article 209 du statut du personnel de la Banque de France publiée par la circulaire n° 95-86 du 18 septembre 1995 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du Gouverneur de la Banque de France du 18 septembre 1995 relative aux nouvelles modalités d'attribution des accélérations d'échelon ;
3°) condamne la Banque de France à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 179475, l'ordonnance en date du 25 mars 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL CGT DE LA BANQUE DE FRANCE dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE dont le siège est ... et par le SYNDICAT FO DE LA BANQUE DE FRANCE dont le siège est ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 novembre 1995, présentée par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL CGT DE LA BANQUE DE FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE et le SYNDICAT FO DE LA BANQUE DE FRANCE ; ils demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de modification de l'article 209 du statut du personnel de la Banque de France publiée par la circulaire n° 95-86 du 18 septembre 1995 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Gouverneur de la Banque de France du 18 septembre 1995 relative aux nouvelles modalités d'attribution des accélérations d'échelon ;
3°) la condamnation de la Banque de France à leur verser une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 93-1278 du 3 décembre 1993 ;
Vu le statut du personnel de la Banque de France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE et de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes actes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la décision modifiant l'article 209 du statut du personnel de la Banque de France :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Banque de France et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 4 août 1993 : "Le Conseil général administre la Banque de France ( ...). / Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le Gouverneur de la Banque de France" ; que l'article 11 du décret du 3 décembre 1993 dispose que : "Les ministres mentionnés au 3ème alinéa de l'article 11 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 sont le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget" ;
Considérant que la décision de modification de l'article 209 du statut du personnel approuvée par une délibération du Conseil général du 31 août 1995, a reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances qui exerçait, en vertu du décret du 31 août 1995, les attributions précédemment dévolues au ministre de l'économie et au ministre du budget ; qu'ainsi, la décision attaquée a reçu l'agrément du ministre compétent, conformément aux dispositions précitées de la loi du 4 août 1993 et du décret du 3 décembre 1993 ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 209 du statut du personnel de la Banque de France, dans sa rédaction résultant de la modification contestée dispose que : "Sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories du personnel, l'ancienneté maximum requise pour franchir chaque échelon de traitement, à l'exception des trois premiers de la carrière, peut être réduite. / La liste des agents susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article est dressée par les autorités hiérarchiquement compétentes, puis soumise à l'approbation du Gouverneur. / Les modalités d'application des présentes dispositions sont déterminées par un règlement du Gouverneur ;
Considérant que ces dispositions se bornent à fixer le principe des accélérations d'échelon ainsi que celui de la participation des autorités déconcentrées à la procédure d'attribution de ces accélérations et à renvoyer les modalités d'application à un règlement du Gouverneur ; qu'elles ne portent ainsi aucune atteinte au principe d'égalité de traitement des agents de même catégorie ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte applicable aux agents relevant du statut du personnel de la Banque de France ni d'aucun principe général du droit que l'avancement d'échelon de ces agents nécessite la consultation d'un quelconque organisme paritaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une violation par la décision attaquée d'un prétendu principe de paritarisme ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander, l'annulation de la décision portant modification de l'article 209 du statut du personnel de la Banque de France ;
En ce qui concerne la décision du Gouverneur de la Banque de France du 18 septembre 1995 relative aux nouvelles modalités d'attribution des accélérations d'échelon :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que l'article 1er de la décision attaquée dispose que : "Sous réserve de dispositions particulières à certaines catégories de personnel et à l'exception des trois premiers échelons de la carrière, les agents sont proposables tous les ans à une accélération d'échelon" ; que selon l'article 3 : "Chaque direction générale, direction autonome ou région se voit allouer, par catégorie, un contingent résultant de l'application d'une diminution d'un quart de l'ancienneté maximum requise pour franchir chaque échelon, dans la limite de 25 % de l'effectif des agents de chaque direction générale, direction autonome ou région, susceptibles de faire l'objet l'année suivant celle où les décisions d'attribution sont prises d'une promotion d'échelon de traitement à l'ancienneté" ; qu'enfin aux termes de l'article 4 : "L'ancienneté maximum requise pour franchir chaque échelon peut être réduite de 3, 6 ou 9 mois" ; qu'il résulte de ces dispositions qui ne sont assorties d'aucune réserve ou possibilité d'aménagement, que les personnels d'une catégorie dont l'effectif au sein d'une direction générale, d'une direction autonome ou d'une région compte un très faible nombre d'agents susceptibles de faire l'objet d'une promotion à l'ancienneté peuvent, compte tenu des modalités de contingentement fixées, se voir exclus du bénéfice de toute accélération d'échelon de 9 mois, voire, dans certaines entités administratives dotées d'un effectif par catégories inférieur à 4 agents éligibles, de toute accélération d'échelon de 6 mois ; qu'il en résulte une discrimination entre les agents d'une même catégorie, selon la direction ou la région dont ils relèvent que ni l'intérêt du service ni les conditions d'exercice des fonctions ne justifient ; que les syndicats requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que la procédure d'attribution des accélérations d'échelon, fixée par la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement qui s'applique aux agents d'une même catégorie et à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la Banque de France à verser, d'une part, au SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d'autre part, une somme globale de 10 000 F au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL CGT DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE et au SYNDICAT FO DE LA BANQUE DE FRANCE au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La décision du Gouverneur de la Banque de France en date du 18 septembre 1995 relative aux nouvelles modalités d'attribution des accélérations d'échelon est annulée.
Article 2 : La Banque de France versera une somme de 10 000 F au SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE et une somme globale de 10 000 F au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL CGT DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE et au SYNDICAT FO DE LA BANQUE DE FRANCE au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 173975 et n° 179475 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL CGT DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT FO DE LA BANQUE DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173975
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Décret 93-1278 du 03 décembre 1993 art. 11, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-980 du 04 août 1993 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 173975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:173975.19990312
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