La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1999 | FRANCE | N°189299

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mars 1999, 189299


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... à Villeneuve la Garenne (92390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision prise le 29 mai 1997 par le jury de la section de droit public du conseil national des universités, écartant sa candidature de la liste des candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférence est reconue et, d'autre part, la décision du ministre publiant ladite liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statut...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... à Villeneuve la Garenne (92390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision prise le 29 mai 1997 par le jury de la section de droit public du conseil national des universités, écartant sa candidature de la liste des candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférence est reconue et, d'autre part, la décision du ministre publiant ladite liste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, modifié notamment par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 ;
Vu l'arrêté du 11 juin 1992 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement, modifié par l'arrêté du 15 janvier 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 27 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence, dans sa rédaction résultant du décret du 27 avril 1995 susvisé : "Les dossiers des candidats ( ...) sont examinés par un jury formé par les membres de la section du conseil national des universités au titre de laquelle des emplois sont à pourvoir" ; qu'aux termes de l'article 7-3 de l'arrêté du 11 juin 1992 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement dans sa rédaction résultant de l'arrêté susvisé du 15 janvier 1996 : "Le président du jury ( ...) désigne, pour chacun des candidats, deux rapporteurs parmi les membres du jury" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a concouru pour des emplois relevant de la deuxième section ("droit public") du conseil national des universités ; que la circonstance que M. Sanson, rapporteur du dossier de M. X..., et maître de conférences de droit public, ne soit pas spécialiste du droit fiscal n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée dès lors que la composition du jury n'était pas contraire aux dispositions réglementaires précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de M. Sanson, dont les appréciations ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le juge de l'excès de pouvoir, ait été entaché d'inexactitudes matérielles susceptibles d'induire le jury en erreur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée du jury de la section de droit public du conseil national des universités du 27 mai 1997 écartant sa candidature de la liste des candidats dont la qualification aux fonctions de maître de conférences est reconnue ;
Considérant que M. X... ne demande l'annulation de la décision du ministre publiant ladite liste que par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du jury ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du ministre ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 189299
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 11 juin 1992 art. 7-3
Arrêté du 15 janvier 1996
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 27
Décret 95-490 du 27 avril 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 189299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189299.19990305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award