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05/03/1999 | FRANCE | N°187597

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mars 1999, 187597


Vu, 1°) sous le n° 187597, l'ordonnance en date du 25 avril 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Eric X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 mars 1996, présentée par M. X... tendant à ce que le tribunal annule pour excès de po

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Vu, 1°) sous le n° 187597, l'ordonnance en date du 25 avril 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Eric X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 mars 1996, présentée par M. X... tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision qui lui a été notifiée par un courrier du directeur général des impôts en date du 4 mars 1996, par laquelle le jury du concours externe d'agent de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts, organisé au titre de l'année 1996, a annulé sa seconde épreuve d'admission audit concours ;
Vu, 2°) sous le n° 187600, l'ordonnance en date du 25 avril 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... LE CARRE, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 mars 1996, présentée par M. LE CARRE tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision qui lui a été notifiée par un courrier du directeur général des impôts en datedu 4 mars 1996, par laquelle le jury du concours externe d'agent de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts, organisé au titre de l'année 1996, a annulé sa seconde épreuve d'admission audit concours ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation et d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1995 fixant la nature et le programme des épreuves du concours externe de recrutement d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de M. LE CARRE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en application de l'article 8 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts, les épreuves écrites sont rendues anonymes ; que cette règle a d'ailleurs été rappelée aux candidats au début de l'épreuve litigieuse ; que, par suite, en signant de leur nom leur copie, M. X... et M. LE CARRE ont rompu l'anonymat de l'épreuve prévu par les dispositions susmentionnées ; que, dès lors, le jury ne pouvait que tirer les conséquences nécessaires de cette erreur en procédant à l'annulation de l'épreuve en cause pour ces deux candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et LE CARRE ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et M. LE CARRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., à M. Y... LE CARRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 187597
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1995 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 187597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187597.19990305
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