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05/03/1999 | FRANCE | N°185608

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mars 1999, 185608


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a rejeté le recours gracieux formé contre l'article 18 du décret n° 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions appl

icables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolair...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a rejeté le recours gracieux formé contre l'article 18 du décret n° 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et, par voie de conséquence, l'article 18 dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-246 du 17 mars 1997 ;
Vu le décret n° 97-220 du 11 mars 1997 ;
Vu le décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 ;
Vu le décret n° 98-652 du 24 juillet 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X..., admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite depuis le 4 août 1990 en qualité d'attaché principal d'administration centrale de deuxième classe, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de dispositions des décrets portant dispositions statutaires applicables à d'autres corps que celui auquel il appartenait ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 18 du décret n° 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire, de l'article 6 du décret n° 97-220 du 11 mars 1997 modifiant le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires, de l'article 22 du décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et de l'article 4 du décret n° 98-652 du 24 juillet 1998 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 18 du décret susmentionné du 25 juin 1996 sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, n'a pas vocation à être nommé dans un emploi de secrétaire général d'académie ; qu'il ne justifie dès lors pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'article 3 du décret n° 97-246 du 17 mars 1997 modifiant le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'académie ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... dirigées contre ces dispositions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, au ministre de la jeunesse et des sports, au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat au budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Références :

Décret 70-1094 du 30 novembre 1970
Décret 83-1033 du 03 décembre 1983
Décret 89-750 du 18 octobre 1989
Décret 90-975 du 30 octobre 1990
Décret 93-145 du 03 février 1993
Décret 96-586 du 25 juin 1996 art. 18
Décret 97-220 du 11 mars 1997 art. 6
Décret 97-246 du 17 mars 1997 art. 3
Décret 98-10 du 07 janvier 1998 art. 22
Décret 98-652 du 24 juillet 1998 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1999, n° 185608
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 05/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185608
Numéro NOR : CETATEXT000007995205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-05;185608 ?
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