La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1999 | FRANCE | N°183446

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mars 1999, 183446


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1996, présentée par M. Madi Moussa Y..., demeurant chez Mme Fatoumata X..., ... aux Lilas (93260) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 20 août 1996 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination de la r

econduite et, d'autre part, contre l'arrêté du 23 août 1996 du préfet de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1996, présentée par M. Madi Moussa Y..., demeurant chez Mme Fatoumata X..., ... aux Lilas (93260) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 20 août 1996 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, contre l'arrêté du 23 août 1996 du préfet de police le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens à concurrence de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 6 janvier 1999, postérieure à l'introduction du pourvoi, M. Y... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 20 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination et la décision du préfet de police le plaçant en rétention administrative dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été exécutée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 août 1996 décidant sa reconduite à la frontière et de sa décision distincte fixant le pays de destination et de l'arrêté du préfet de police du 23 août 1996 le plaçant en rétention administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Madi Moussa Y..., au préfet de police, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 183446
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 183446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183446.19990305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award