Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 7 septembre 1995 et 26 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Georges Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté se demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura du 5 octobre 1993 concernant le remembrement de sa propriété dans la commune de Blois-sur-Seille ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 août 1991 du préfet du Jura ordonnant le remembrement des communes de Nevy-sur-Seille et Blois-sur-Seille a été mentionné au recueil des actes administratifs du département et au Journal officiel et a fait l'objet d'un avis dans le journal "la Voix du Jura" du 26 septembre 1991 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de publication de l'arrêté du 7 août 1991 manque en fait ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas répondu à la demande de communication de l'arrêté en question présentée par M. X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il est constant que, dans sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, M. X... n'a pas invoqué le défaut d'étude d'impact préalable au remembrement ; qu'un tel moyen, présenté pour la première fois devant le tribunal administratif sans que la commission départementale en ait été saisie, ne pouvait qu'être déclaré irrecevable par le tribunal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 1 hectare 75 ares 33 ca d'une valeur de 5 127 points, M. X... a reçu une superficie de 1 hectare 63 ares 92 ca valant 5 152,43 points ; que la circonstance que le nombre des points attribué à ses attributions aurait légèrement varié au cours de la procédure est sans influence sur le respect de la règle d'équivalence par la décision attaquée ; que si le requérant soutient que la parcelle d'apport A 269, d'une superficie de 4 ares 50 ca aurait dû être classée en nature de "vigne", ce moyen, qui n'a pas été présenté devant la commission départementale, est irrecevable ; que si le requérant soutient que la parcelle ZD 10 qui lui a été attribuée a vu sa superficie ultérieurement réduite du fait de l'emprise excessive d'un chemin, cette circonstance, postérieure à la décision de la commission départementale, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Sur le refus d'octroi d'une soulte :
Considérant que si le requérant demande une soulte destinée à indemniser la perte de quatre noyers, il ressort des pièces du dossier que ces arbres ont été abattus postérieurement à la décision attaquée ; que, dès lors, cette circonstance ne saurait ouvrir droit au versement d'une soulte au profit du requérant ; que la demande de soulte présentée par M. X... au titre de la parcelle A 269 plantée en vigne n'a pas été soumise à la commission départementale ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas statué sur d'autres moyens que ceux qui lui étaient soumis par le requérant, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Alain X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.