La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1999 | FRANCE | N°172558

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 mars 1999, 172558


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Névy-sur-Seille (39210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 25 juin 1993 qui a rejeté sa demande concernant les opérations de remembrement de ses propriétés dans la commune de Névy-sur-Seille ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Névy-sur-Seille (39210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 25 juin 1993 qui a rejeté sa demande concernant les opérations de remembrement de ses propriétés dans la commune de Névy-sur-Seille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens tirés du refus de communication de documents administratifs par le préfet du Jura et d'irrégularités commises par les commissions communale et départementale d'aménagement foncier sont dépourvus de tout élément de fait ou de droit de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le géomètre chargé d'élaborer le projet de remembrement aurait assisté au délibéré de la séance de la commission départementale au cours de laquelle a été prise la décision attaquée manque en fait ;
Considérant que si le requérant soutient que le géomètre-expert aurait été désigné irrégulièrement et n'avait pas les compétences requises, et que l'étude d'impact qui a été réalisée était insuffisante, ces moyens n'ont pas été présentés devant la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, et sont, par suite, irrecevables ;
Sur le défaut d'équivalence :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ; que la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer, pour chaque nature de culture, des lots équivalents, en valeur de productivité réelle, aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du procès-verbal du remembrement que, pour l'ensemble du compte de communauté, les requérants se sont vu attribuer des terres d'une superficie de 14 ha 7 a 68 ca pour une valeur de 99 168,27 points, en échange d'apports réduits d'une superficie de 15 ha 1 a 60 ca valant 97 845,21 points ; qu'en ce qui concerne le compte propre de M. X..., la superficie des attributions est de 1 ha 89 a 57 ca valant 12 837,30 points, alors que les apports réduits avaient une surface de 1 ha 87 a 29 ca valant 12 735,89 points ; que, s'agissant du décompte portant sur les parcelles en nature de culture "vigne" du compte de communauté, M. X... a reçu une valeur de 47 522 points en échange d'apports réduits évalués à 46 626 points déduction étant faite des surfaces nécessaires aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du code rural ; que dans ces conditions, et malgré la légère diminution de surface enregistrée sur le compte de communauté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ne saurait être accueilli ;
Sur la non-réattribution d'un terrain à bâtir :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes de ce dernier texte : "La qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé àl'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la commune de Névy-sur-Seille n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement ; que les parcelles AD 365 et AD 367, dont M. X... demande la réattribution au titre de l'article L. 123-3-4° du code rural, n'étaient pas situées, même si elles étaient desservies par divers équipements publics, dans une partie urbanisée de la commune à la date d'ouverture des opérations de remembrement ; qu'elles ne constituaient donc pas des terrains à bâtir au sens des dispositions précitées alors même qu'un permis de construire aurait été délivré sur un terrain situé à proximité des parcelles en question ; que M. X... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'un document émanant de l'administration aurait, postérieurement aux opérations de remembrement, classé les parcelles litigieuses en zone constructible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 172558
Date de la décision : 05/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-4, 25, L123-3


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1999, n° 172558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172558.19990305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award