Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1995 et 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 5 octobre 1993 rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur les communes de Névy et Blois-sur-Seille ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 5 octobre 1993 relative aux opérations de remembrement des communes de Névy et Bois-sur-Seille, M. X... soutient que la communication d'un document administratif lui a été refusée par le préfet du Jura, que la procédure devant la commission départementale n'a pas été régulière, que le géomètre n'était pas compétent et que l'étude d'impact était incomplète ; que ces moyens reposent sur de simples allégations dépourvues de tout élément de fait ou de droit de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé, et doivent, par suite, être rejetés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement ont permis un regroupement des terres du requérant et leur rapprochement du centre de l'exploitation ; que, dès lors, même si un ensemble de parcelles regroupées et appartenant à M. X... avant le remembrement ne lui a pas été entièrement réattribué, M. X... ne saurait soutenir que ses conditions d'exploitation, qui doivent s'apprécier au regard de l'ensemble du compte soumis au remembrement, ont été aggravées ; que, si le requérant soutient qu'une parcelle située au lieu-dit "Curtil Borgne" aurait dû lui être réattribuée en application des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural, la circonstance que cette parcelle était partiellement close de murs, plantée de quelques noyers, et qu'elle comportait une source non aménagée, n'était pas de nature à conférer à cette parcelle le caractère de parcelle à utilisation spéciale rendant obligatoire sa réattribution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.