Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Huguette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 23 février 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, statuant sur la réclamation de Mme Y..., a modifié le lot Z 18 de M. X... ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été convoqué à la séance de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme en date du 23 février 1993 au cours de laquelle, à la suite des opérations de remembrement de la commune de Saint-Pardoux et sur la réclamation de Mme Y..., ses attributions ont été modifiées ; que ce défaut de convocation est de nature, comme l'ont relevé les premiers juges, à entacher d'illégalité la décision précitée de la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par le jugement en date du 2 mars 1995, a annulé la décision de la commission départementale en date du 23 février 1993 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Huguette Y..., à M. Guy X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.