Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Belkacem X..., l'arrêté du 17 novembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 23 août 1994 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui accorder une autorisation de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé à l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X... ait formé une demande de naturalisation est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, que s'il résulte d'une mention de l'arrêté attaqué que M. X... sera reconduit à destination de son pays d'origine, l'intéressé n'invoque aucune circonstance particulière de nature à établir qu'il courrait des risques s'il retournait dans ce pays ; que, d'ailleurs, par une décision du 27 septembre 1993 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 juin 1994, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à M. X... la qualité de réfugié ; que l'évolution de la situation politique en Algérie et les opinions politiques dont il a été fait état par M. X... ne permettent pas de regarder l'arrêté litigieux comme intervenu en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 novembre 1994 par lequel il a décidé la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUT-DE-SEINE, à M. Belkacem X... et au ministre de l'intérieur.