Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 20 janvier 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 1990 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demandait à la cour administrative d'appel de Nantes de lui accorder décharge des suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1983 et 1984 à raison de la réintégration dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu des sommes, représentatives des travaux de restauration de cinq lots acquis dans l'ensemble immobilier dit "Hôtel de Largay" situé dans le secteur sauvegardé de Tours, qu'il avait déduites sur le fondement de l'article 156-1-3° du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme résultant du décret pris pour l'application des dispositions précitées : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; qu'en déduisant de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L. 313-3, aux conditions définies à l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant par suite que M. X..., qui n'avait pas obtenu une telle autorisation, ne pouvait déduire de son revenu global le déficit foncier correspondant aux travaux de l'opération de restauration en cause, elle a fait une exacte application desdites dispositions ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.