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22/02/1999 | FRANCE | N°188440

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 février 1999, 188440


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux X..., domiciliés chez Maître Y..., ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté leur recours hiérarchique contre la décision de l'ambassade de France en Turquie ayant refusé de délivrer un visa à M. X... ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux X..., domiciliés chez Maître Y..., ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté leur recours hiérarchique contre la décision de l'ambassade de France en Turquie ayant refusé de délivrer un visa à M. X... ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants se pourvoient contre la décision du 7 mai 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a, sur recours hiérarchique, confirmé le refus opposé le 28 octobre 1996 par les services de l'ambassade de France en Turquie à la demande d'un visa de court séjour sur le territoire français présentée par M. X... ;
Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête :
Considérant que si, par une décision du 11 mai 1998, le consul de France à Ankara a délivré à M. X... le visa qu'il sollicitait, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise à raison de faits nouveaux survenus postérieurement à l'introduction de la requête ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée, ainsi que le soutient le ministre, comme rapportant les décisions attaquées ; qu'il s'ensuit que les conclusions susanalysées du ministre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque s'est marié le 21 juillet 1995 avec Mlle Z... de nationalité française ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'absence de tout motif d'ordre public faisant obstacle à la délivrance du visa les décisions attaquées ont porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et ont, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondésà demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 28 octobre 1996 des services de l'ambassade de France en Turquie refusant de délivrer à M. X... un visa d'entrée sur le territoire français et la décision du 7 mai 1997 du ministre des affaires étrangères confirmant ce refus sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 188440
Date de la décision : 22/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 188440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188440.19990222
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