Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1996, le jugement en date du 13 novembre 1996 par lequel le Président du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jacques X... ;
Vu la demande présentée le 11 mars 1996 au tribunal administratif de SaintPierre-et-Miquelon par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mars 1996 par laquelle le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande tendant au paiement de l'indemnité spéciale compensatrice pendant ses congés annuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 mars 1978 modifié, fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les intéressés "perçoivent à titre provisoire une indemnité spéciale compensatrice qui est exprimée en pourcentage du traitement indiciaire après déduction des retenues pour pensions civiles et sécurité sociale" ;
Considérant qu'un fonctionnaire ou un magistrat en congé annuel demeure en activité de service alors même qu'il séjourne hors de la collectivité territoriale où il est affecté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu que, dans le cas où un fonctionnaire ou un magistrat affecté dans une collectivité territoriale située outre-mer, séjourne hors de celleci au titre, non pas d'un congé administratif ou "bonifié", mais d'un congé annuel, il perd le bénéfice de ses majorations de traitement ; que la circonstance qu'il ait bénéficié, à l'occasion de ses congés annuels, de la prise en charge de ses frais de voyage est sans influence sur ses droits à percevoir ces majorations ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du 4 mars 1996 par laquelle le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a refusé de procéder à la liquidation et à l'ordonnancement de la somme qui lui est due au titre de l'indemnité spéciale compensatrice pour la période de ses congés annuels en 1993, 1994 et 1995 ;
Article 1er : La décision du 4 mars 1996 du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.