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15/02/1999 | FRANCE | N°187931

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 15 février 1999, 187931


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 23 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 1er juin 1995 du tribunal administratif de Paris, a déchargé la société anonyme Bourcycham des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1982 et 1984, et a condamné l'Etat à payer à cette société une somme de 5 000 F,

au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 23 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 1er juin 1995 du tribunal administratif de Paris, a déchargé la société anonyme Bourcycham des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1982 et 1984, et a condamné l'Etat à payer à cette société une somme de 5 000 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société anonyme Bourcycham,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; que l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, disposait que : "Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements" ;
Considérant qu'en jugeant que l'absence de signature manuscrite sur le document daté du 7 septembre 1989, par lequel l'administration a répondu aux observations de la Société anonyme Bourcycham sur les redressements qui lui avaient été notifiés, en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1982 à 1984, constituait un vice de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui, pour le motif ci-dessus indiqué, a déchargé la Société anonyme Bourcycham des suppléments d'impôts sur les sociétés qu'elle contestait ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la Société anonyme Bourcycham la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la société anonyme Bourcycham une somme de 12 500 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et à la société anonyme Bourcycham.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 187931
Date de la décision : 15/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT -Réponse aux observations du contribuable - Compétence de l'auteur de la réponse non établie en l'absence de signature manuscrite (1).

19-01-03-02 Aux termes de l'article L. 57 du LPF dans sa rédaction alors applicable : "(...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" et aux termes de l'article 376 de l'annexe II au CGI, alors en vigueur : "Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements". Par suite, l'absence de signature manuscrite de la réponse aux observations du contribuable constitue un vice de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
CGIAN2 376
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1990-12-12, Torras, T. p. 669


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1999, n° 187931
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme de Saint Pulgent
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187931.19990215
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