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01/02/1999 | FRANCE | N°159433

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 février 1999, 159433


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Paris sur sa dema

nde tendant à la fermeture de l'ensemble sportif municipal sis .....

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Paris sur sa demande tendant à la fermeture de l'ensemble sportif municipal sis ... ;
2°) d'annuler la décision du maire de Paris d'ouvrir cet ensemble sportif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 78-109 du 1er février 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation inséré au chapitre III du titre II de son livre premier relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : "Sauf dans le cas prévu à l'article R. 123-14, l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-14 : "Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le centre sportif sis ... (19ème) ne figurait pas au nombre des établissements dont l'ouverture était subordonnée, par application des dispositions précitées, à une autorisation du maire ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dirigées contre le rejet implicite par le maire de Paris de sa demande tendant à ce qu'il refuse d'autoriser, en application des dispositions précitées, l'ouverture de ce centre sportif ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-52 inséré au chapitre III du même code : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28" ; que l'association requérante n'invoque la méconnaissance d'aucune des prescriptions dudit chapitre à l'appui de ses conclusions dirigées contre le rejet, par le maire, de sa demande tendant à ce qu'il ordonne la fermeture du centre sportif ;
Considérant que les moyens tirés de l'illégalité du permis de construire, ainsi que de la méconnaissance, à la supposer établie, de dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, de prescriptions contenues dans ce permis de construire, du décret susvisé du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public et de l'article 100-2 du règlement sanitaire du département de Paris en date du 20 novembre 1979 sont inopérants à l'encontre de la décision susmentionnée de ne pas ordonner la fermeture du centre sportif ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la configuration des lieux et des conditions d'accès des usagers à ce centre sportif, qu'en refusant de fermer cet équipement au titre de ses pouvoirs de police générale, le maire de Paris ait, en l'espèce, méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE à Paris n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement susvisé en date du 16 décembre 1993 rejetant sa demande d'annulation des décisions précitées ;
Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à ce que l'association requérante soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner l'association requérante, au titre de ces dispositions, à verser 5 000 F à la ville de Paris ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE à Paris est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE versera 5 000 F à la ville de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA CITE JANDELLE, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 159433
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A PARIS - MAIRE DE PARIS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-45, R123-14, R123-52
Décret 78-109 du 01 février 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 159433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159433.19990201
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