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30/12/1998 | FRANCE | N°171139

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 décembre 1998, 171139


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet et 20 septembre 1995, présentés pour la S.A. Charles X..., dont le siège est ... ; la S.A X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui payer une somme de 319 000,04 F, et à lui restituer les fournitu

res faites par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet et 20 septembre 1995, présentés pour la S.A. Charles X..., dont le siège est ... ; la S.A X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui payer une somme de 319 000,04 F, et à lui restituer les fournitures faites par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les observations :
- de Me Choucroy, avocat de S.A X...,
- et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy :
Considérant que le moyen tiré de l'absence d'analyse des moyens dans les visas de l'arrêt attaqué, manque en fait ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'arrêt est uniquement signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; que, par suite, le fait que tous les magistrats qui ont participé au délibéré n'ont pas signé la minute de l'arrêt attaqué n'entache pas celui-ci d'irrégularité ;
Considérant que, selon l'article R. 156 du même code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; que la S.A X..., qui a réalisé, en tant que sous-traitant de la société Sotram, le lot "vitrerie" du chantier d'aménagement de la salle des machines de la centrale nucléaire d'Electricité de France de Chooz, soutient que la cour administrative d'appel a omis d'examiner le moyen tiré de ce qu'Electricité de France avait commis une faute quasi-délictuelle de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'il avait été informé de sa qualité de sous-traitant de la société Sotram, sans mettre en demeure celle-ci de régulariser cette situation ; que ce moyen a été présenté dans un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 23 janvier 1995, après la clôture de l'instruction prononcée par une ordonnance du 22 février 1994, notifiée aux parties ; que la cour administrative d'appel n'était donc pas tenue de répondre à ce moyen ; que, par suite, la S.A X... n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de l'examiner, la cour aurait entaché son arrêt d'une irrégularité ;
Sur le bien fondé de l'arrêt :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est subordonné à la condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été préalablement "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par lui ;
Considérant que, pour écarter la demande de paiement direct par Electricité de France de la S.A X..., la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que cette société n'avait, ni fait l'objet d'une demande d'acceptation, ni bénéficié d'un agrément de la part du maître de l'ouvrage, ni entretenu une relation directe avec lui, alors même que celui-ci était au courant de son intervention sur le chantier ; que la cour a pu légalement déduire des faits qu'elle a ainsi souverainement constatés que la S.A X... ne pouvait prétendre à un paiement direct par Electricité de France des prestations qu'elle avait fournies en application du contrat de soustraitance passé avec la société Sotram ;

Considérant que la cour administrative d'appel a souverainement jugé, sans dénaturer sur ce point les pièces du dossier qui lui était soumis, que les biens fournis par la S.A X... avaient été incorporés à la centrale de Chooz ; qu'elle en a donc légalement déduit qu'ils ne pouvaient être restitués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la S.A X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, rejetant sa demande de condamnation d'Electricité de France à lui payer directement une somme de 319 000,04 F et à lui restituer les biens qu'elle avait fournis ;
Article 1er : La requête de la S.A X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A Charles X..., à Electricité de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 171139
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, R156
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 171139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171139.19981230
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