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02/12/1998 | FRANCE | N°169549

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 décembre 1998, 169549


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1995 et 21 septembre 1995, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 18 décembre 1990 de la Commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Vaucluse rejetant la demande de prêt de consolidation qu'il avait présentée en application de l'

article 10 de la loi n° 87-549 du 26 juillet 1987, relative au règ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1995 et 21 septembre 1995, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 18 décembre 1990 de la Commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Vaucluse rejetant la demande de prêt de consolidation qu'il avait présentée en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 26 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, d'autre part, de la décision du 28 février 1991 du préfet de Vaucluse rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision précitée du 18 décembre 1990 ;
2°) d'annuler les décisions des 18 décembre 1990 et 28 février 1991 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Marseille a répondu à l'ensemble des moyens opérants qu'il avait soulevés, par un jugement qui est suffisamment motivé ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ( ...) dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. ( ...) Ce prêt ( ...) est accordé sur proposition d'une commission départementale ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 : "( ...) la commission ( ...) évalue la situation financière de l'entreprise et détermine si celle-ci justifie l'attribution d'un prêt de consolidation ( ...)" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret précité du 9 novembre 1987, chaque demande de prêt de consolidation doit faire l'objet de deux rapports présentés, l'un, par le représentant des rapatriés, l'autre par la Trésorerie générale ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Vaucluse (CODEPRA) s'appuie non seulement sur les deux rapports ci-dessus mentionnés, mais aussi sur les conclusions d'un audit effectué par l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA) ;
Considérant que la CODEPRA a compétence pour attribuer ou refuser d'attribuer les prêts de consolidation qui lui sont demandés ; qu'elle ne constitue pas un organisme consultatif, au sens des dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, qui sont "relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat" et précisent les modalités de communication aux membres de ces organismes des convocations aux réunions et des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rapport d'audit n'aurait pas été remis aux membres de la CODEPRA dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 est inopérant ; qu'enoutre, la distribution tardive de ce document, dont le contenu ne différait pas de celui des documents antérieurement communiqués aux membres de la commission, n'a pas été de nature à vicier la décision attaquée ; qu'enfin, aucune disposition n'imposait que le même document fût communiqué à M. X... ;

Considérant que, selon l'article 4 du décret précité du 9 novembre 1987, la CODEPRA comprend quatre membres, qui sont le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, le trésorier payeur général ou son représentant, un magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ou son représentant, un délégué des bénéficiaires de la loi ; que la commission "peut valablement délibérer dès lors que trois au moins des membres sont présents ou représentés" ; que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., aucune disposition n'imposait, à peine d'irrégularité de la procédure, la présence à la réunion de la commission du vice-président du tribunal de grande instance d'Avignon, dès lors que le quorum était réuni ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à la commission de recueillir l'avis d'un expert ; que c'est en qualité d'expert que le directeur de la succursale d'Avignon de la Banque de France a assisté à la réunion de la CODEPRA ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet expert ait participé au délibéré de l'affaire, alors même que deux membres de la commission témoignent du contraire ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de production de l'enquête technique effectuée par la direction départementale de l'agriculture, manque en fait ;
Considérant que M. X... soutient, sans le justifier, que la commission a statué au vu d'un seul rapport des deux rapports prévus par l'article 5 déjà mentionné du décret du 9 novembre 1987, alors que les deux avaient été déposés devant elle ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de tout caractère réglementaire, de la ciculaire du 26 janvier 1988, relative aux différentes vérifications et constatations incombant à la commission départementale d'examen du passif des rapatriés ;
Considérant, enfin, que l'octroi du prêt de consolidation prévu par l'article 10, précité, de la loi du 16 juillet 1987, qui est soumis à l'appréciation, par la commission départementale d'examen du passif des rapatriés, de la situation de l'exploitation, ne constitue pas "un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir", au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision qui refuse d'attribuer un tel prêt n'a donc pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi précitée du 16 juillet 1987 que la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Vaucluse n'était pas tenue de faire droit à la demande de prêt de consolidation de M. X..., au seul motif que son exploitation agricole connaissait de graves difficultés économiques et financières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des deux rapports du délégué des rapatriés et du trésorier-payeur général, ainsi que de l'audit effectué parl'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, que la CODEPRA de Vaucluse n'a commis, eu égard à la situation de l'exploitation de M. X..., ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 décembre 1990 de la CODEPRA de Vaucluse rejetant sa demande de prêt de consolidation et de la décision du 28 février 1991 du préfet de Vaucluse rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision de la commission ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 169549
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 10, art. 11
Décret 87-900 du 09 novembre 1987 art. 7, art. 5, art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 169549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169549.19981202
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