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16/11/1998 | FRANCE | N°198040

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 novembre 1998, 198040


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998, la saisine effectuée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75176) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, ayant rejeté le compte de campagne de M. Félix X..., présenté à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Guadeloupe, pour l'élection des membres du conseil régional de Guadeloupe, saisit le Conseil d'Etat en application de l

'article L. 52-15 du code électoral ;
Vu les autres pièces du ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998, la saisine effectuée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75176) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, ayant rejeté le compte de campagne de M. Félix X..., présenté à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Guadeloupe, pour l'élection des membres du conseil régional de Guadeloupe, saisit le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est, soit une association de financement électorale, soit une personne physique ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-5 du même code : " ... L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ( ...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 341-1, applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de campagne déposé par M. X..., candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Guadeloupe, pour l'élection des conseillers régionaux de Guadeloupe, dont les dépenses ont été arrêtées à 50 261 F et les recettes à 61 900 F, ne comportait comme justificatif des dépenses de publications, d'un montant déclaré de 7 000 F, et d'une dépense de conseil en communication, d'un montant déclaré de 13 000 F, que des bons de commande ; que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a estimé qu'en l'absence de production des factures acquittées, elle n'était pas en mesure de s'assurer du caractère définitif du compte qui lui était présenté ;qu'elle a, par suite, rejeté ce compte ; que devant le Conseil d'Etat, M. X... a produit deux factures d'un montant respectif de 7 000 F et 13 000 F correspondant aux prestations commandées, qui ont été réglées par chèques tirés en mars et avril 1998 sur le compte bancaire ouvert au nom de l'association de financement pour la campagne du candidat et encaissés par les bénéficiaires ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire application à M. X... des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Félix X..., au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 198040
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-12, L341-1, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 198040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:198040.19981116
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