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13/11/1998 | FRANCE | N°154950

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1998, 154950


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant Johannesgasse 16 A 1010 Vienne (Autriche) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il est resté assujetti au titre de chacune des années 1978 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code gé

néral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant Johannesgasse 16 A 1010 Vienne (Autriche) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il est resté assujetti au titre de chacune des années 1978 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de chacune des années 1978 à 1981, après que l'administration ait entrepris, au cours de l'année 1982, la vérification de sa comptabilité non commerciale et la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, ont été mis en recouvrement le 31 mars 1985 sans que l'"interlocuteur départemental", dont il avait demandé la saisine le 17 décembre 1984, se soit prononcé sur les différends l'opposant au vérificateur ; que M. X... a soutenu devant les juges du fond que les impositions avaient été, de ce fait, irrégulièrement établies, en se prévalant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de l'instruction 13 L-9-76 du 18 juin 1976, publiée au B.O.D.G.I. du 15 juillet 1976, en ce qu'il y est énoncé qu'"aucune imposition supplémentaire ne pourra être mise en recouvrement, tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours" du contribuable ayant usé de la faculté, prévue dans la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", de faire appel à l'"interlocuteur départemental" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales que, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 8 de la loi du 8 juillet 1987, ultérieurement reprises à l'article L. 10 de ce Livre et qui ont rendu opposables à l'administration les dispositions contenues dans la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", l'établissement d'impositions supplémentaires à la suite d'une vérification n'était pas soumis à d'autres règles de procédure que celles qui étaient déterminées par les lois et règlements alors en vigueur ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'instruction du 18 juin 1976, en ce qu'elle était invoquée par M. X..., instituait une règle de procédure qui, à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses, n'était pas prévue par le livre des procédures fiscales, qu'il n'entrait pas dans la compétence de son auteur d'édicter, et qui, donc, était "contraire aux lois et règlements" au sens et pour l'application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de sorte que M. X... n'était pas fondé à s'en prévaloir ;
Sur la procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'en se fondant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration aurait méconnu les prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales alors applicable en établissant les impositions sans avoir donné suite à sa demande quelui soient indiquées les conséquences de son éventuelle acceptation des bases notifiées au titre des bénéfices non commerciaux, sur ce qu'il n'était pas en droit de bénéficier desdites prescriptions dès lors qu'il résultait de l'instruction et n'était pas contesté par lui qu'il n'avait, au titre d'aucune des années 1978 à 1981, souscrit la déclaration spéciale exigée des contribuables qui réalisent des bénéfices non commerciaux et encourait donc une évaluation d'office de ces derniers, la Cour n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, dénaturé ni les faits ressortant du dossier, ni les termes de ses requête et mémoires d'appel ;
Sur la procédure de taxation d'office du revenu global au titre de l'année 1981 :
Considérant que le contribuable domicilié en France et qui transfère son domicile à l'étranger est, en vertu du 1 de l'article 167 du code général des impôts, passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, et, en vertu du 2 de ce même article, tenu de souscrire, avant son départ, une déclaration provisoire desdits revenus, laquelle "est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles" ; que la cour administrative d'appel a fait une exacte application de ces dispositions en jugeant que le retard apporté par M. X... à souscrire, le 21 février 1983, après une mise en demeure du 19 juillet 1982, une déclaration de ses revenus imposables de l'année 1981, justifiait que l'administration ait taxé ceux-ci d'office dès lors qu'elle a, par ailleurs, jugé que l'intéressé devait être regardé comme ayant transféré son domicile de France en Autriche au cours du mois de mai 1981, et comme étant demeuré imposable en France à raison des revenus dont il avait disposé jusqu'au 31 de ce mois ;
Sur les autres moyens ayant trait à la procédure d'imposition :
Considérant que les autres moyens du pourvoi qui ont trait à la procédure d'imposition n'ont pas été soulevés devant la cour administrative d'appel et, par suite, sont irrecevables ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions et pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'"eu égard à sa date et à sa teneur", une attestation produite par M. X... n'était pas de nature à établir que le montant du cachet par lui perçu à l'occasion d'un concert donné au cours de l'année 1978 aurait été inférieur à celui retenu par l'administration, la cour administrative d'appel a, quant à la force probante de ce document, émis une appréciation souveraine insusceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que la déclaration de ses revenus de l'année 1981 tardivement souscrite par M. X... comportait l'indication d'un transfert de son domicile en Autriche à compter seulement du mois de mai de ladite année ; qu'en jugeant que M. X... n'établissait pas, au moyen des documents qu'il produisait devant elle, que ce transfert ait eu lieu avant ledit mois, la Cour a porté, sur ces documents, une appréciation souveraine insusceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant, en dernier lieu, qu'ayant à bon droit jugé régulière l'imposition de M. X... par voie de taxation d'office au titre de l'année 1981, la cour administrative d'appel a reconnu à juste titre le bien-fondé des pénalités appliquées sur la base des dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts, et l'inapplicabilité des dispositions, invoquées par le contribuable, de l'article 1728 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, et qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 154950
Date de la décision : 13/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION -Déclaration prévue en cas de transfert de domicile de la France à l'étranger (article 167-2 du CGI) - Nécessité d'une mise en demeure.

19-04-01-02-05-02-01 En vertu du 2 de l'article 167 du CGI, le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est tenu de souscrire avant son départ une déclaration provisoire des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, déclaration qui "est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelle". Fait une exacte application de ces dispositions la cour qui juge que le retard apporté par le contribuable à souscrire la déclaration de ses revenus imposables de l'année 1981 justifiait que l'administration ait taxé ceux-ci d'office dès lors que le contribuable n'a souscrit sa déclaration que le 21 février 1983, après une mise en demeure du 19 juillet 1982, et que la cour jugeait par ailleurs que le contribuable devait être regardé comme ayant transféré son domicile à l'étranger au cours du mois de mai 1981.


Références :

CGI 167, 1733-1, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L48
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 18 juin 1976 13L-9-76
Loi du 08 juillet 1987 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 154950
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154950.19981113
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