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06/11/1998 | FRANCE | N°169123

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1998, 169123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 1992, a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-420 du 18

juin 1966 ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
Vu le code général...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 1992, a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui a acquis, en 1986, des parts de la copropriété du navire de plaisance "Tiziano" ayant son port d'attache en Martinique, a imputé sur son revenu global de la même année et de l'année 1987, des sommes s'élevant respectivement à 211 199 F et 78 093 F, correspondant aux déficits qu'il soutient avoir subis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au nombre desquels l'article 35-I-7° du code général des impôts range les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui sont "membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater" du même code ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé que le litige subsistant après la décision initialement prise par l'administration de n'admettre en déduction les déficits ainsi invoqués qu'à concurrence, en base, de sommes de 5 991 F pour 1986 et de 17 226 F pour 1987, était devenu sans objet dans la mesure où, en cours d'instance, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud lui a accordé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 126 400 F, correspondant à l'admission du chef de sa réclamation tendant, pour la dépense de 200 000 F qu'il avait exposée en 1986 en vue d'acquérir ses parts de la copropriété du navire "Tiziano", au maintien de la déduction qu'il avait opérée, au titre de cette année, en se prévalant des dispositions alors prévues par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôts, en faveur de certains investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, notamment dans le secteur du tourisme, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, portant sur les amortissements, compris, pour des sommes de 5 208 F et 60 867 F, dans les déficits d'exploitation qu'il avait déduits, au titre de 1986 et de 1987, que l'administration lui a dénié le droit de pratiquer, en tant que détenteur de parts de la copropriété du navire "Tiziano", dès lors que ces amortissements excédaient la part, correspondant à ses droits dans la copropriété, des loyers, nets de charges, retirés en 1986 et 1987, de la location de ce navire, en se fondant sur les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts, aux termes duquel : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat", et de celles, prises pour l'application de ce texte, de l'article 31 de l'annexe II au même code, selon lesquelles "si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué des autres charges afférentes au bien donné en location" ;

Considérant qu'il résulte, d'une part, des dispositions insérées au chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et, en particulier des articles 11 et 24 de cette loi, que les membres d'une copropriété de navire détiennent un droit de propriété direct sur celui-ci à proportion de leurs parts dans la copropriété, d'autre part, des dispositions, issues de l'article 73 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, des articles 39 E et 61 A du code général des impôts qui énoncent, respectivement, que chaque membre des copropriétés de navires "amortit le prix de revient de sa part de copropriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ..." et que les résultats à déclarer par les copropriétés de navires sont déterminés dans les conditions prévues pour lesexploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel "avant déduction de l'amortissement du navire", que les membres des copropriétés de navires amortissent eux-mêmes leur part de copropriété, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 8 quater du même code, qui, bien qu'elles les soumettent personnellement à l'impôt sur le revenu "à raison de la part correspondant à (leurs) droits dans les résultats déclarés par la copropriété", n'ont, ni pour objet, ni pour effet de les faire regarder comme des détenteurs de parts d'une société ; que le droit ainsi reconnu à chaque membre d'une copropriété de navire d'amortir sa part de copropriété ne peut toutefois s'exercer, lorsque le navire est donné en location, que dans la limite tracée par les dispositions, déjà citées, de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, issu de l'article 2 du décret n° 65-1100 du 15 décembre 1965, dont, contrairement à ce que soutient M. X..., les auteurs n'ont pas excédé les limites de l'habilitation législative donnée au pouvoir réglementaire par l'article 39 C du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes : "Par affrètement "coque nue", le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d'un affréteur, un navire déterminé, sans armement, équipement ou avec un équipement et un armement incomplet" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en jugeant que M. X... devait, en tant que membre de la copropriété du navire "Tiziano" ayant signé un contrat d'affrètement "coque nue", être regardé comme ayant lui-même, avec les autres copropriétaires, donné en location ce navire et perçu, en proportion de ses parts dans la copropriété, des revenus ayant le caractère de loyers, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à lui reprocher d'avoir estimé que l'administration avait pu, à juste titre, lui opposer les dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que la Cour a écarté la contestation soulevée par M. X... en ce qui concerne le montant de la fraction non admise en déduction par l'administration des amortissements qu'il avait pratiqués, en jugeant qu'elle était dépourvue de toute précision ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que, si elle a, en outre, relevé que la charge de la preuve incombait, en l'espèce, à M. X..., elle a ainsi retenu un motif surabondant, dont la critique n'est, en tout état de cause, pas susceptible de mettre en cause, sur ce point, le bienfondé de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169123
Date de la décision : 06/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 35, 238 bis HA, 39 C, 39 E, 61 A, 8 quater, 39
CGIAN2 31
Décret 65-1100 du 15 décembre 1965 art. 2
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 10
Loi 67-5 du 03 janvier 1967 art. 11, art. 24
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 73 Finances pour 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1998, n° 169123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169123.19981106
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