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06/11/1998 | FRANCE | N°153685

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1998, 153685


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Decazeville qui a refusé de lui verser la prime de "treizième mois" afférente aux années 1990 et 1991 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529

du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Decazeville qui a refusé de lui verser la prime de "treizième mois" afférente aux années 1990 et 1991 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, telles que modifiées par la loi du 13 juillet 1987, que le législateur a entendu garantir aux agents des collectivités locales le maintien, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux cadres d'emplois ou emplois, des "avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale." ;
Considérant que tous les membres du personnel de la commune de Decazeville ont bénéficié, depuis 1977, d'une prime dite "de treizième mois", ayant le caractère d'un complément de rémunération versé, indépendamment de leur manière de servir, par l'intermédiaire d'un comité d'action sociale du personnel, puis directement par la commune à partir de 1989 ;
Considérant que, par une lettre du 20 décembre 1990, le maire de Decazeville a fait connaître à tous les agents de la commune que la prime de "treizième mois" leur serait désormais attribuée en fonction de leur manière de servir et de leur assiduité ; que, sur le fondement de cette décision, le maire a refusé de verser à M. X... la prime de "treizième mois" afférente aux années 1990 et 1991, au motif qu'il était en congé de maladie de longue durée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, que la décision ci-dessus analysée du maire de Decazeville du 20 décembre 1990 a illégalement modifiée, les conditions d'octroi de la prime de "treizième mois", telles qu'elles avaient été déterminées avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Decazeville de ne pas lui verser la prime de "treizième mois" afférente aux années 1990 et 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 août 1993, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Decazeville qui a refusé de lui attribuer la prime de "treizième mois" afférente aux années 1990 et 1991. Cette décision est elle-même annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la commune de Decazeville et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1998, n° 153685
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153685
Numéro NOR : CETATEXT000007974626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-06;153685 ?
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