Vu, enregistré le 18 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 24 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la requête de M. Philippe Y... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté n° 566/PR du ministre des finances et des réformes administratives du gouvernement de la Polynésie française autorisant M. X..., propriétaire du snack-restaurant "Apetahi" à Pirae, à pratiquer la diffusion de karaoké dans cet établissement, a transmis, en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si le ministre, en prenant cet arrêté, a méconnu la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;
Vu les articles 57-14 à 57-16 ajoutés par le décret n° 97-30 du 13 janvier 1997 au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
REND L'AVIS SUIVANT :
Aux termes de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, portant statut d'autonomie de la Polynésie française : "Lorsqu'un recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondées sur l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, ou si ce moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat ... et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou à défaut jusqu'à l'expiration du délai de trois mois.".
Se fondant sur ces dispositions, le tribunal administratif de Papeete a sursis à toute décision au fond sur la demande de M. Y... et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 566/PR du 18 août 1997, pris en application de l'article 5 de l'arrêté n° 896/APA du 27 mai 1952 du gouverneur des établissements français de l'Océanie, portant réglementation des bals publics et dancings et de la diffusion musicale publique, par lequel le ministre des finances et des réformes administratives du territoire a autorisé M. X... à pratiquer la diffusion de "karaoké" dans le snack-restaurant "Apetahi" dont il est propriétaire à Pirae, et transmis le dossier au Conseil d'Etat en lui posant la question de la légalité de cet arrêté au regard de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes.// L'arrêté n° 566/PR du 18 août 1997 ne constitue pas un acte pris en application d'une délibération de l'Assemblée territoriale ou de sa commission permanente. Par suite, la demande d'avis présentée à son sujet par le tribunal administratif de Papeete n'entre pas dans le champ d'application de l'article 113 de la loi organique du 12 avril 1996. Dès lors, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner suite à cette demande.