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07/10/1998 | FRANCE | N°168165

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 octobre 1998, 168165


Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" ;
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN", dont le siège est

sis ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION "AUJOU...

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" ;
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN", dont le siège est sis ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" demande :
1°) l'annulation du jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 janvier 1992 par laquelle le conseil municipal d'Osseja a décidé de renouveler pour une période de six mois la mise en application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 1992 décidant un nouveau renouvellement et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1992 par lequel le maire d'Osseja a délivré à M. X... Jou un permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation comprenant chacun deux logements ;
2°) l'annulation de la délibération du 24 janvier 1992 et de l'arrêté du 28 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 novembre 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Osseja :
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 10 juillet 1991 du conseil municipal d'Osseja décidant de mettre en application anticipée certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que dès lors sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 24 janvier 1992 du conseil municipal d'Osseja, décidant le premier renouvellement de la mise en application anticipée du plan d'occupation de sols en cours de révision :
Considérant que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues au II de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme est par lui-même sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant que manque en fait le moyen tiré de ce que les dispositions mises en application anticipée n'auraient pas été élaborées en association avec les services de l'Etat, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le rapport de présentation mentionnait la zone UD a, et comportait en l'espèce des éléments suffisants ;
Considérant que l'urbanisation modeste envisagée dans la zone 1 NA, dontl'extension est prévue, doit être réalisée en continuité avec le bourg existant, dans le prolongement d'un secteur déjà ouvert à l'urbanisation ; qu'ainsi, ne sont pas méconnues les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, édictées par la loi susvisée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la définition de la zone UD a méconnaisse les dispositions du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme relatif à la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de la révision aient commis une erreur manifeste d'appréciation en incluant la parcelle B. 969 en zone 1 NA à raison du caractère inondable des lieux ;
Considérant qu'est sans influence sur la légalité de la délibération contestée la circonstance que le préfet aurait prescrit l'élaboration d'un "schéma de cohérence" ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Osseja du 26 juin 1992 décidant le deuxième renouvellement de la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision :

Considérant que, le jugement attaqué ayant prononcé un non-lieu s'agissant de la susdite délibération du 26 juin 1992, les conclusions de l'association contre cette délibération s'abstiennent de contester le non-lieu prononcé par les premiers juges ; que, dès lors, les moyens soulevés en appel par l'association contre ladite délibération sont inopérants ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 28 avril 1992 par l'arrêté du maire d'Osseja :
Considérant que, si l'association soutient que le permis litigieux a été déposé par une personne qui n'est pas inscrite à l'ordre des architectes, ce moyen soulevé devant le Conseil d'Etat ne conteste pas utilement les motifs du jugement attaqué, desquels il résulte que le signataire du permis, qui avait demandé son inscription comme agréé en architecture, tenait de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 le droit d'assurer les missions mentionnées à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme jusqu'à ce qu'une décision définitive fût prise sur sa demande ;
Considérant que la demande du permis attaqué a été déposée avant l'expiration du délai de validité du certificat d'urbanisme du 8 janvier 1992 déclarant constructible le terrain d'assiette de la construction projetée sur le fondement de la délibération du 10 juillet 1991 prescrivant la mise en application anticipée des mêmes dispositions et, par conséquent, antérieurement à la délibération attaquée du 24 janvier 1992 ; que, d'une part, il n'est pas contesté que la délibération du 10 juillet 1991 a été régulièrement publiée et, d'autre part, les moyens contestant sa légalité doivent être écartés aux mêmes motifs que ceux retenus par la présente décision pour rejeter la contestation de la délibération du 24 janvier 1992 ;
Sur les conclusions de la commune d'Osseja tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" à payer à la commune d'Osseja la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Osseja au titre de l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AUJOURD'HUI POUR DEMAIN", à la commune d'Osseja et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 168165
Date de la décision : 07/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, L145-3, R421-2
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37
Loi 85-30 du 09 janvier 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 168165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168165.19981007
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