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05/10/1998 | FRANCE | N°171805

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 octobre 1998, 171805


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société BLANCHISSERIES ROBAT, dont le siège est ... ; la société BLANCHISSERIES ROBAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 24 septembre 1993 de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de-Seine l'autorisant à licencier MM. X...
Z..., Y...
A..., Belkacem C... et Joseph B... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'Union départementale

CFDT des Hauts-de-Seine, par le Syndicat Hacuitex-CFDT et par MM. Z..., C... e...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société BLANCHISSERIES ROBAT, dont le siège est ... ; la société BLANCHISSERIES ROBAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 24 septembre 1993 de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de-Seine l'autorisant à licencier MM. X...
Z..., Y...
A..., Belkacem C... et Joseph B... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'Union départementale CFDT des Hauts-de-Seine, par le Syndicat Hacuitex-CFDT et par MM. Z..., C... et A... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, par quatre décisions du 24 septembre 1993, l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de-Seine a autorisé la Société BLANCHISSERIES ROBAT à licencier pour faute M. Z..., délégué du personnel, M. B..., membre du comité d'entreprise, M. C..., délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et délégué syndical et M. A..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que, par le jugement du 28 juin 1995, frappé d'appel par la Société BLANCHISSERIES ROBAT, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société BLANCHISSERIES ROBAT, le tribunal administratif ne s'est pas fondé, pour prononcer cette annulation, sur ce que l'existence d'une collusion entre les quatre salariés dont le licenciement avait été autorisé et un autre employé de l'entreprise, déclaré coupable d'abus de biens sociaux et de recel et condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 mars 1996, notamment pour avoir, en falsifiant les saisies informatiques des payes des salariés, déterminé la société BLANCHISSERIE ROBAT à verser des sommes indues, aurait été une condition de légalité des autorisations de licenciement contestées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit que, ce faisant, le tribunal administratif aurait commise, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant qu'il n'est pas établi que MM. Z..., C... et B..., qui ont perçu des sommes indues au cours des années 1991 à 1993, auraient sciemment pris part aux infractions ci-dessus mentionnées qui ont été à l'origine de ces versements ; que la Société BLANCHISSERIES ROBAT n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de MM. Z..., C... et B... ; qu'en revanche, il ressort des constatations de fait qui constituent le support nécessaire du dispositif du jugement, devenu définitif, du 8 mars 1996, précité, du tribunal de grande instance de Nanterre déclarant M. A... coupable d'abus de confiance et de recel, que celui-ci a indûment perçu des sommes importantes et qu'il ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de ces versements ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant commis une faute d'une gravité suffisante pourjustifier son licenciement ; que, par suite, la société BLANCHISSERIE ROBAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les faits reprochés à celui-ci n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier ce licenciement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés dans la demande présentée par M. A... ainsi que par l'Union départementale CFDT des Hauts-deSeine et par le Syndicat Hacuitex-CFDT, devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A... comporte les énonciations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la décision de licencier M. A... ait revêtu un caractère discriminatoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société BLANCHISSERIES ROBAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement de M. A... ;
Article 1er : Le jugement du 28 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision du 24 septembre 1993 de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de-Seine, autorisant le licenciement de M. A....
Article 2 : La demande présentée par M. A..., par l'Union départementale CFDT des Hautsde-Seine et par le Syndicat Hacuitex-CFDT devant le tribunal administratif de Paris et enregistrée au greffe de celui-ci sous le n° 9314604/3, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société BLANCHISSERIES ROBAT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société BLANCHISSERIES ROBAT, à M. Z..., à M. C..., à M. B..., à M. A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 171805
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 171805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171805.19981005
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