La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/1998 | FRANCE | N°154191

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1998, 154191


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 2 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 2 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...
Y...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est établi que Mme Y..., qui est entrée en France au mois de septembre 1988 en bénéficiant d'un visa pour une durée de soixante jours, est ensuite restée irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle a été invitée le 8 janvier 1993 par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire au-delà de ce délai ; que, par un arrêté du 2 novembre 1993, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a décidé que Mme Y... serait reconduite à la frontière en application des dispositions ci-dessus de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'arrêté du 2 novembre 1993 doit, eu égard à ses motifs, être regardé comme décidant la reconduite de Mme Y... à destination du Maroc ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages précis et circonstanciés recueillis au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, que compte tenu, d'une part, des circonstances dans lesquelles Mme Y... a rompu ses attaches familiales au Maroc pour rejoindre sa tante, régulièrement installée en France, chez laquelle elle vit depuis le mois de septembre 1988, et d'autre part, des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son milieu familial d'origine, l'arrêté du 2 novembre 1993 du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 novembre 1993, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 2 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Mme X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 154191
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE -Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Ressortissante marocaine ayant rompu ses attaches familiales au Maroc pour rejoindre sa tante, régulièrement installée en France - Risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son milieu familial d'origine.

335-03-02 En prenant à l'encontre d'une ressortissante marocaine un arrêté de reconduite à la frontière désignant le Maroc comme pays de destination, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages précis et circonstanciés recueillis au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, que l'intéressée a rompu ses attaches familiales au Maroc pour rejoindre sa tante, régulièrement installée en France, et qu'elle encourrait des risques personnels en cas de retour dans son milieu familial d'origine, le préfet de Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 154191
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154191.19980923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award