La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/1998 | FRANCE | N°156787

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 septembre 1998, 156787


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. NORMANDIE BETON, dont le siège est à Manneville-sur-Risle (27500), représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. NORMANDIE BETON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 1er octobre 1991 du tribunal administratif de Rouen qui l'avait déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été ass

ujettie au titre de l'année 1980, et, d'autre part, remis intégralem...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. NORMANDIE BETON, dont le siège est à Manneville-sur-Risle (27500), représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. NORMANDIE BETON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 1er octobre 1991 du tribunal administratif de Rouen qui l'avait déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980, et, d'autre part, remis intégralement à sa charge cette imposition, ainsi que les pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A.R.L. NORMANDIE BETON,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la S.A.R.L. NORMANDIE BETON, créée le 1er octobre 1978, a repris en location-gérance à titre temporaire une partie du fonds de commerce de la société "Les matériaux modernes", déclarée en règlement judiciaire, et a poursuivi l'activité de fabrication de matériaux de construction de cette société ;
Considérant que les entreprises nouvelles constituées pour la reprise d'établissements en difficulté auxquelles s'applique le règime d'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu prévu par les dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts s'entendent de celles dont la création implique une volonté non équivoque d'assurer la pérennité de l'établissement repris ; que tel n'est pas le cas d'un contrat de location-gérance simple qui a un caractère temporaire et n'est assorti d'aucun engagement ferme d'achat ; que, par suite, en déduisant des circonstances de fait ci-dessus mentionnées, qu'elle a souverainement appréciées, que la S.A.R.L. NORMANDIE BETON ne pouvait être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise d'un établissement en difficulté et, par suite, prétendre, pour les bénéfices qu'elle a réalisés en 1980, à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les articles 44 bis et 44 ter précités, la cour administrative d'appel de Nantes a fait une exacte application de ces textes ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. NORMANDIE BETON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. NORMANDIE BETON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 156787
Date de la décision : 18/09/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 bis, 44 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1998, n° 156787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156787.19980918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award