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16/09/1998 | FRANCE | N°137258

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 septembre 1998, 137258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ENLEVEMENT DE DESTRUCTION ET DE COMMERCIALISATION AUTOMOBILE (SEDCA), dont le siège est ..., représentée par M. Nespoulos, administrateur au redressement judiciaire ; cette société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 1989, rejetant sa demande de

restitution de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ENLEVEMENT DE DESTRUCTION ET DE COMMERCIALISATION AUTOMOBILE (SEDCA), dont le siège est ..., représentée par M. Nespoulos, administrateur au redressement judiciaire ; cette société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 1989, rejetant sa demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 juin 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE D'ENLEVEMENT DE DESTRUCTION ET DE COMMERCIALISATION AUTOMOBILE et de M. Nespoulos,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE D'ENLEVEMENT DE DESTRUCTION ET DE COMMERCIALISATION AUTOMOBILE (SEDCA) a conclu le 27 décembre 1973 avec la ville de Marseille un contrat aux termes duquel elle s'engageait, d'une part, à "assurer l'enlèvement des véhicules en infraction sur réquisition des services de police compétents" pour un prix fixé, par véhicule enlevé, à 150 F T.T.C., augmenté de 5 F par jour de gardiennage, par arrêté préfectoral, qui lui serait versé directement par les automobilistes tenus au remboursement des frais de transport d'office et de mise en fourrière, en application des dispositions, alors applicables, de l'article R. 289 du code de la route, d'autre part, à enlever et détruire gratuitement, avec l'accord des services responsables, les véhicules abandonnés sur la voie publique (épaves) ; que la SEDCA se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 mars 1992 qui a confirmé le rejet opposé par un jugement du 2 mai 1989 du tribunal administratif de Marseille à sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée sur les sommes reçues en rémunération des opérations d'enlèvement de véhicules en infraction effectuées par ses soins, au titre des périodes du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 et du 1er janvier au 30 juin 1978 ;
Sur les moyens ayant trait au principe de la soumission de ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1966, applicable au cours de la période ci-dessus mentionnée : "1- Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels que soient leurs buts ou leurs résultats. 2- Cette taxe s'applique quels que soient : - d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel de celle-ci" ;

Considérant que les opérations d'enlèvement et de gardiennage de véhicules en infraction effectuées contre rémunération par la SEDCA pour le compte de la ville de Marseille en exécution du contrat précité du 27 décembre 1973 présentaient le caractère d'affaires relevant d'une activité commerciale, alors même qu'elles faisaient participer cette société au service public de la fourrière et que les sommes qu'elle percevait en contrepartie étaient fixées par arrêté préfectoral ; que, dès lors, en jugeant que ces opérations étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit ; que le moyen tiré par la SEDCA de ce que la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxessur le chiffre d'affaires - Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, faisait obstacle à ce que lesdites opérations fussent soumises à cette taxe, faute de présenter le caractère de prestations de services effectuées à titre onéreux, au sens de cette directive, en l'absence de lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, est invoqué pour la première fois devant le juge de cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 30 juin 1978 :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres devaient prendre, au plus tard le 1er janvier 1978, les mesures nécessaires à l'adaptation de leur régime de taxe sur la valeur ajoutée aux objectifs de la directive ; que la neuvième directive 78/583/CEE du Conseil du 26 juin 1978, notifiée à la France le 30 juin 1978, a autorisé celle-ci à mettre en oeuvre la sixième directive au plus tard le 1er janvier 1979, mais n'a comporté, aux termes de l'interprétation qui en a été donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, aucun effet rétroactif ; qu'ainsi, elle n'a pu couvrir la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions conformes aux objectifs de la sixième directive ;

Considérant que cette dernière dispose, en son article 1er, paragraphe 2, que sont notamment soumises à la taxe sur la valeur ajoutée "les prestations de services effectuées à titre onéreux ... par un assujetti agissant en tant que tel", en son article 4, paragraphe 1, qu'"est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante ..., une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2", au nombre desquelles figurent les activités de prestataire de services, "quels que soient les buts ou les résultats de cette activité", et, en son article 11.A.1.a), que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée "est constituée ... pour les prestations de services ..., par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le ... prestataire pour ces opérations de la part ... du preneur ou d'un tiers ..." ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'une prestation de services n'est effectuée à titre onéreux et n'est, dès lors, taxable, que s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, ce qui suppose que le bénéficiaire du service soit ou puisse être nettement individualisé et qu'il y ait une relation nécessaire entre les avantages que celui-ci retire du service et la somme qu'il verse en contrepartie ; que les dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts, qui sont demeurées en vigueur jusqu'à leur modification par la loi du 29 décembre 1978, ne sont pas conformes à la sixième directive en tant qu'elles maintiennent l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services réalisées en France du seul fait qu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, en l'absence même d'un lien direct, tel que ci-dessus défini, entre le service rendu et la contre-valeur reçue ; qu'il n'y aurait lieu, toutefois, d'écarter, dans cette mesure, l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article 256 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1978, que s'il était établi que l'existence d'un tel lien direct faisait défaut dans le cas des opérations d'enlèvement et de gardiennage de véhicules en infraction effectuées, à l'époque, par la SEDCA pour le compte de la ville de Marseille ; que la cour administrative d'appel de Lyon n'a donc pu, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, écarter comme inopérant le moyen invoqué en ce sens devant elle par la SEDCA ; que celle-ci est en conséquence fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions de sa requête ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1978 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce point, l'affaireau fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il existait un lien direct, au sens déjà précisé ci-dessus, entre les services rendus à la ville de Marseille par la SEDCA du fait des opérations d'enlèvement et de gardiennage des véhicules en infraction effectuées par la seconde pour le compte de la première et la contre-valeur reçue par la SEDCA pour prix de chacune de ces opérations, alors même que les sommes correspondantes lui étaient versées par les propriétaires des véhicules mis en fourrière ; qu'en raison de ce lien et du fait que, même si elle n'intervenait que sur réquisition des services de police compétents, la SEDCA se livrait sous sa propre responsabilité et de façon indépendante, aux opérations dont il s'agit, celles-ci présentaient le caractère de prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, au sens des dispositions précitées de la sixième directive ; que, par suite, et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, leur soumission à la taxe sur la valeur ajoutée a pu être légalement fondée, au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1978, sur les dispositions de l'article 256 du code général des impôts restées en vigueur jusqu'à leur modification par la loi du 29 décembre 1978 ; que la SEDCA n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 2 mai 1989, le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période en question ;
Sur le moyen relatif à l'inclusion dans l'assiette de la taxe acquittée par la SEDCA des droits de timbre perçus en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 917 du code général des impôts :
Considérant que ce moyen est présenté pour la première fois devant le juge de cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 mars 1992 est annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête de la SEDCA ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par celle-ci au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1978.
Article 2 : Les conclusions, mentionnées à l'article 1er ci-dessus, de la requête présentée par la SEDCA devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi présenté par la SEDCA devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ENLEVEMENT DE DESTRUCTION ET DE COMMERCIALISATION AUTOMOBILE (SEDCA) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 137258
Date de la décision : 16/09/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 256, 917
Code de la route R289
Loi 66-10 du 06 janvier 1966
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1998, n° 137258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:137258.19980916
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